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3/3 - Solutions juridiques aux questions de l’article.
11 mai 2018, 21:22, par Stéphane Lendeberg

.../.. 3/3 - Compte tenu de la hiérarchie des normes et de l’ensemble des textes relatifs à ces pratiques, à commencer par les articles 4, 5 et 6 du Code civil, aucune des nombreuses jurisprudences de règlement produites en faveur des notaires et des généalogistes n’est opposable à cette lecture du droit, chacune d’entre elles constituant une escroquerie (présumée) à la procédure, puisque les lois favorables aux héritiers en sont écartées ou dévoyées.

Actes de délinquance judiciaire confirmés par l’article 432-1 du Code pénal, qui interdit l’opposition à l’application de la loi de la part de toute personne disposant de l’autorité publique, ce qui est précisément le statut d’un magistrat, entre autres. Cette lecture est donc incontestable, même si ces (mé)faits sont niés ou occultés.

Ceci étant établi, quoique non exhaustivement, deux précisions viennent alors totalement infirmer les solutions envisagées dans cet article pour la conservation et le transfert des fonds provenant des héritages visés par ces spoliations. Ceci vu la connaissance obligée du droit notarial par les officiers ministériels impliqués ; ainsi :
- Aucun d’entre ces notaires ne peut ignorer le décret de 1945 leur imposant le dépôt des avoirs de leur clientèle auprès de la C.D.C.
- Aucun notaire ne peut ignorer la portée de son secret professionnel notarial, qualifié de général et absolu, chose que même un juge ne peut lever.

Comme l’auteur de cette publi-information ne se réfère à la loi que lorsqu’elle ne peut remettre en cause l’honorabilité des pratiques qu’il décrit, sa responsabilité est susceptible de pouvoir être engagée.

Du point de vue des héritiers, le règlement des recherches menées à la demande des notaires pour les retrouver est limpide, légal et légitime. Il doit être fait par le notaire demandeur de la prestation, sur facture du généalogiste prouvant l’effectivité de ses recherches, dont le montant est à répercuter sur les frais et débours de la succession.

Toute objection à ceci sortirait assurément du cadre légal. Alors, il faudra bien que ceux qui ont incontestablement enfreint ces lois assument leurs responsabilités.

Pour conclure, ce texte est fondé en droit, respectueux de la loi de 1881 ad’hoc, protégé par la loi L.C.E.N., laquelle interdit en ce cas sa censure.
Copies d’écran faites ; diffusé ; avocat saisi ; à bon entendeur …

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