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Procréation médicalement assistée post mortem et vocation successorale

Procréation médicalement assistée post mortem et vocation successorale

Commentaire de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 14 octobre 2025 (Pôle 3, chambres réunies, n° 23/13317). Un enfant issu d’un embryon conçu in vitro du vivant de son père, mais implanté postérieurement au décès de celui-ci, peut-il être admis à la succession de celui-ci ? Telle est la question tranchée par la Cour d’appel de Paris qui répond par la positive.

La question de la procréation médicalement assisté (PMA) post mortem confronte le droit français à une tension inédite entre deux ensembles normatifs disjoints : le droit civil et le droit de la santé publique porteurs des principes de la bioéthique. C’est ce qu’a mis en évidence l’arrêt rendu le 14 octobre 2025 par la Cour d’appel de Paris (Pôle 3, chambres réunies, n° 23/13317).

Au cœur du litige : la question de savoir si un enfant issu d’un embryon conçu in vitro du vivant de son père, mais implanté postérieurement au décès de celui-ci, peut être admis à la succession de celui-ci. Saisie après un jugement du Tribunal judiciaire de Paris (6 juillet 2023) ayant refusé cette qualité successorale, et alliant la rigueur des textes normatifs (I) et les exigences conventionnelles issues de la Convention européenne des droits de l’homme/Conv. EDH (II), la Cour amorce un infléchissement jurisprudentiel majeur vers la reconnaissance des droits successoraux de l’enfant issu d’une PMA post mortem.

I. L’inaptitude successorale de l’enfant.

Cette inaptitude repose sur l’application stricte et combinées des articles 725 du Code civil et L2141-2 du Code de la santé publique (A) et sur la cohérence du dispositif bioéthique français (B).

A. L’application stricte des articles de la loi.

L’article 725 du Code civil pose la condition de l’existence ou de la conception préalable de l’enfant au moment de l’ouverture de la succession : « Pour succéder, il faut exister à l’instant de l’ouverture de la succession, ou ayant déjà été conçu, naître viable ». À la suite du tribunal judiciaire de Paris (6 juillet 2023), la Cour retient une interprétation finaliste (biologique-juridique) de la conception : la conception doit correspondre à une implantation intra-utérine, et non à une simple fécondation in vitro. Cette interprétation s’appuie sur l’article L2141-2 du Code de la santé publique qui prohibe toute insémination ou le transfert d’embryon après le décès d’un des membres du couple.

Concernant la filiation paternelle établie à l’étranger, se référant à deux arrêts de la Cour de cassation [1], la Cour d’appel de Paris affirme que la transcription sur les registres français d’un acte de naissance étranger ne signifie pas une reconnaissance ou un établissement de la filiation en France ouvrant la possibilité à la vocation successorale.

C’est ainsi qu’un embryon non implanté au jour du décès ne peut être considéré comme conçu au sens de l’article 725 du Code civil et, par conséquent, est exclu de la succession.

B. La cohérence du dispositif bioéthique.

La Cour rappelle que cette position s’inscrit dans la cohérence du dispositif bioéthique français.

Depuis les lois de bioéthique de 1994 (révisées en 2004, 2011 et 2021), le législateur a affirmé l’impossibilité d’une PMA post mortem. L’objectif est double.

D’une part, il s’agit de protéger l’ordre des générations sur deux niveaux. Le premier niveau, concerne le temps du processus de la procréation. La congélation des embryons et leur transfert tardif est un procédé qui arrête le temps, qui le défie et qui bouleverse l’ordre générationnel (conception – naissance – décès). Ce point a été souligné dans le rapport d’information n°2235 de l’Assemblée nationale (20 janvier 2010). Le deuxième niveau protégé par l’ordre des générations touche au temps fiscal. En effet, selon l’article 641 du Code général des impôts, la déclaration de succession doit être déposée dans les 6 mois du décès si celui-ci a eu lieu en France métropolitaine. Ce délai permet à l’administration fiscale de percevoir les droits de succession, au notaire de dresser l’état des héritiers et de répartir le patrimoine du défunt entre eux.

En l’occurrence, une grossesse par transfert d’embryon 11 mois après le décès du père (décès – conception – naissance), inverse la logique naturelle sur laquelle se base la conception du droit civil : les vivants conçoivent, les vivants héritent et les décédés ne peuvent ni engendrer, ni transmettre directement la vie. Mais aussi, elle dépasse largement le délai de 6 mois pour la déclaration de succession (la naissance a eu lieu 19 mois après le décès du père).

D’autre part, il s’agit d’éviter un projet parental unilatéral après le décès d’un des deux parents.

Un tel évitement permet particulièrement de respecter la volonté du défunt fondée sur le consentement explicite et non présumé (article 2141-2 du Code de la santé publique), et de ne pas confondre le désir d’un enfant du survivant avec un droit absolu à procréer.

La Cour souligne qu’il s’agit d’un choix politique et moral, relevant de la marge d’appréciation de l’État (au sens de la CEDH). Elle rejoint la jurisprudence du Conseil d’État du 28 novembre 2024 refusant l’implantation posthume d’embryons et d’exportation vers l’Espagne.

Ainsi, la stricte application du droit interne conduit à un logique refus du droit à la succession.

Toutefois, ce raisonnement, juridiquement cohérent, se heurte à la compatibilité de ce régime avec les normes supérieures de la Convention européenne des droits de l’Homme.

II. Le contrôle de conventionnalité.

Jusqu’ici il s’agissait des questions de « procréation » seulement. La nouveauté concerne la question successorale, même si, bien sûr, les deux questions sont liées juridiquement. Tout en confirmant la prohibition de la PMA post mortem, la Cour opère un revirement par le contrôle de conventionnalité pour juger que l’exclusion successorale constitue une atteinte disproportionnée au respect de la vie familiale (A) et une discrimination successorale (B).

A. L’ingérence disproportionnée dans la vie familiale.

Reconnaissant que la situation relève du champ de « vie familiale », la Cour reprend la définition extensive consacrée par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) dans les deux arrêts Marckx c. Belgique (1979) et Merger et Cros c. France (2004) : la vie familiale englobe non seulement les relations (sociales, morales ou culturelles) mais aussi les intérêts matériels et successoraux.

En l’espèce, refuser à l’enfant tout droit successoral revient à le priver d’une pleine appartenance familiale et à porter atteinte à son identité et son équilibre dans toutes ses dimensions.

La Cour estime que cette atteinte à l’article 8 de la Conv. EDH est disproportionnée au regard des buts poursuivis par la loi : protection morale et juridique de l’enfant.

B. La discrimination successorale.

Poursuivant son raisonnement, la Cour franchit une étape supplémentaire dans l’application de l’article 1ᵉʳ du Protocole additionnel n°1 combiné à l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’Homme.

Elle reconnaît que l’enfant disposait d’une « espérance légitime d’héritier » fondée sur les dispositions de l’article 6-2 du Code civil affirmant l’égalité des enfants en matière de filiation. Le droit des biens renoue avec la logique « patrimoniale » : le patrimoine successoral est « hérité » du « père ».

Dès lors, priver l’enfant de la vocation successorale en raison des circonstances entourant sa conception constitue d’une part une violation de l’article 1ᵉʳ du Protocole protégeant le droit de propriété et d’autre part, une discrimination fondée sur la naissance, prohibée par l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’Homme. En référence à l’arrêt Depalle c. France (CEDH, 2010), la Cour a jugé que cette ingérence, bien que légale au sens de l’article 725 du Code civil, constitue une « charge spéciale et exorbitante » en privant l’enfant des effets patrimoniaux de sa filiation paternelle. C’est aussi une suite logique de la non-discrimination recherchée dans l’arrêt Mazurek c. France (CEDH, 2000).

Conclusion.

Au nom de l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant, l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 14 octobre 2025 marque une inflexion décisive dans le droit français de la filiation et des successions.

Sans abroger la prohibition de la PMA post mortem et se fondant sur le contrôle de conventionnalité, la Cour reconnaît pour la première fois le caractère disproportionné de l’exclusion successorale d’un enfant né d’une PMA post mortem.

Il s’agit d’un engrenage en logique juridique qu’on peut trouver également dans des précédents américains des cas patrimoniaux et assurantiels tels que « In re Estate of Kolacy » [2] et « Gillett-Netting v. Barnhart ».
Si la Cour de cassation venait à confirmer cette position, cet arrêt invite implicitement le législateur à repenser la définition du concept de « conception ».

Un tel pas ne manquera pas d’avoir des conséquences sur d’autres débats dans le droit de la bioéthique.


Article initialement publié sur le Village de la Justice.


Notes :

[1Civ. 1ère, 8 mars 2020 n°18-15368 et 18 décembre 2019 n°18-11815.

[2753 A.2d 1257, 1258, N.J. Super. Ct. Ch. Div. 2000.

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