Bienvenue sur le site des Experts du patrimoine

Site de référence d’information juridique pour tout ce qui concerne les problématiques patrimoniales Notaires, professionnels de l’immobilier, de la gestion de patrimoine, de la banque, des finances et de l’assurance vous disent tout !

Nouveau !

Devenez auteur !

Retrouvez aussi l’actualité des legs et donations / rubrique associations

+ management des offices
La répartition des dettes entre époux au cours du divorce : une mesure sans force obligatoire ?

La répartition des dettes entre époux au cours du divorce : une mesure sans force obligatoire ?

Parmi les mesures provisoires prévues par l’article 255 du Code civil, le juge aux affaires familiales peut (article 255, 4° du Code civil), désigner l’époux tenu d’assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes pendant la procédure de divorce.
Sur le papier, cette faculté du juge vise à préserver un certain équilibre financier entre les parties et à garantir la continuité des paiements, notamment vis-à-vis des établissements bancaires.
Mais dans la pratique, son efficacité semble largement remise en cause si l’époux solvens décide de ne plus payer.

En effet, si l’époux désigné par le juge décide d’arrêter de payer les échéances :

  • l’autre conjoint n’a aucun moyen de l’y contraindre ;
  • il n’existe pas de mécanisme d’exécution directe qui permettrait de saisir les sommes et de les verser au créancier ;
  • la banque demeure libre de se retourner contre l’ensemble des co-emprunteurs, et donc contre les deux époux, sans distinction.

Autrement dit, la décision du juge n’engage que sur le plan déclaratif : elle fixe une répartition théorique des charges, mais ne constitue pas un titre exécutoire opposable aux tiers.

Une compensation a posteriori : la créance sur l’indivision.

Pour autant, l’époux qui se retrouve contraint de pallier la défaillance de l’autre n’est pas totalement dépourvu de recours.

Lors de la liquidation du régime matrimonial, il pourra éventuellement faire valoir une créance sur l’indivision post-communautaire au titre des sommes réglées à la place de son conjoint.

En pratique, cela signifie que les paiements effectués pour le compte du couple seront réintégrés dans les comptes de liquidation et que l’époux diligent pourra obtenir un rééquilibrage financier.

Cependant, cette réparation n’intervient qu’a posteriori, parfois plusieurs années plus tard, ce qui peut fragiliser lourdement la situation économique du conjoint « payeur » pendant la procédure.

L’alternative : la pension alimentaire au titre du devoir de secours.

Face à la défaillance d’un époux désigné pour régler certaines dettes, le conjoint qui assume seul la charge peut également saisir le juge aux affaires familiales pour solliciter une pension alimentaire, fondée sur le devoir de secours (article 212 du Code civil).

Contrairement à la simple désignation prévue à l’article 255, cette pension présente au besoin la possibilité d’une exécution forcée :

  • elle constitue une obligation pécuniaire directement mise à la charge de l’époux débiteur ;
  • elle peut faire l’objet de mesures d’exécution forcée, notamment une saisie sur salaire ou sur compte bancaire ;
  • elle assure ainsi une réelle protection immédiate à l’époux créancier, évitant que celui-ci ne supporte durablement seul le poids financier du ménage.

Cette voie apparaît donc, en pratique, comme une solution plus efficace que la seule désignation du débiteur par le juge.

Conclusion.

La désignation par le juge, en vertu de l’article 255, 4° du Code civil, apparaît donc davantage comme une mesure de principe que comme un outil réellement contraignant.

Elle n’offre aucune garantie d’exécution, et reporte le véritable rééquilibrage au stade de la liquidation, via la créance sur l’indivision.

Cette réalité pose une question de fond : ne faudrait-il pas renforcer l’effectivité de cette mesure, afin qu’elle protège réellement les époux et sécurise les créanciers ?


Article initialement publié sur le Village de la Justice.

Commenter cet article

Vous pouvez lancer ou suivre une discussion liée à cet article en cliquant et rédigeant votre commentaire. Votre message n’apparaîtra qu’après avoir été relu et approuvé. Nous ne publions pas de commentaires diffamants, publicitaires ou agressant un autre intervenant.

A lire aussi dans la même rubrique :

Procréation médicalement assistée post mortem et vocation successorale

Au sommaire de cet article... I. L’inaptitude successorale de l’enfant. A. L’application stricte des articles de la loi. B. La cohérence du dispositif bioéthique. II. Le contrôle de conventionnalité. A. L’ingérence (...)

Lire la suite ...

[TEASER] Le notaire dans le parcours de la Procréation Médicalement Assistée (PMA)

Qui a accès à la PMA ? Le parcours de PMA est accordé aux couples formés d’un homme et d’une femme, ou de deux femmes, ou toute femme non mariée pourra prendre rendez-vous avec une équipe médicale pour des entretiens préalables particuliers, dans le (...)

Lire la suite ...

[TEASER] Les familles recomposées et leur rapport à la succession

Une nouvelle réalité sociale En 2023, l’INSEE comptait 13,9 millions d’enfants de moins de 18 ans vivant auprès d’au moins un de leurs parents. Près de 11 % d’entre eux résidaient dans un foyer recomposé, c’est-à-dire un ménage où au moins un enfant (...)

Lire la suite ...

Gestion du patrimoine des enfants : faut-il l’accord des deux parents ?

Au sommaire de cet article... I) Distinction entre actes d’administration et actes de disposition. II) Une distinction fondamentale pour déterminer le régime d’autorisation applicable.

Lire la suite ...