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Déontologie des notaires : juridictions disciplinaires et services d'enquête

Déontologie des notaires : juridictions disciplinaires et services d’enquête

Dans le prolongement de l’ordonnance n°2022-544 du 13 avril 2022 (JO 14 avr.) relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels et de ses décrets d’application, un arrêté du 13 juillet 2023 approuve le règlement des services d’enquête institués auprès des juridictions disciplinaires des notaires de 1re instance. Faisons le point sur les textes.

Déontologie et de la discipline des officiers ministériels : loi "Confiance" et ordonnance du 13 avril 2022

La réforme de la déontologie et de la discipline des officiers ministériels a été concrétisée par l’ordonnance n°2022-544 du 13 avril 2022 (JO 14 avr.) [1], prise sur le fondement de l’article 41 de la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire. En vigueur depuis le 1er juillet 2022, le dispositif refond en profondeur l’organisation déontologique et disciplinaire, concernant notamment le notariat.

À lire : Déontologie notariale : l’exécutif scelle la réforme

Pris pour l’application de l’ordonnance du 13 avril 2022, un décret du 13 avril 2022 est venu définir les l’organisation, les missions et le fonctionnement des collèges de déontologie pour les professions concernées [2]. L’arrêté du 22 avril 2022 (NOR : JUSC2211529A, JO 27 avr.) a, pour sa part, désigné les chambres de discipline instituées en application de l’article 11 de l’ordonnance du 13 avril 2022.

À lire : Installation du collège de déontologie notariale

Sur la localisation et le ressort des chambres de discipline des notaires : voir l’article 3 de l’arrêté du 22 avril 2022

Déontologie et de la discipline des officiers ministériels : mise en oeuvre opérationnelle de la réforme

Le décret n°2022-900 du 17 juin 2022 (JO 18 juin) est quant à lui venu préciser les modalités de mise en œuvre opérationnelle de la réforme.

Ont ainsi été fixées, les conditions de forme et de procédure dans lesquelles une réclamation peut être déposée par un particulier ou une personne morale auprès de l’autorité de la profession compétente, ainsi que la procédure de conciliation préalable entre l’auteur de la réclamation et le professionnel concerné.

Le décret a également défini les mesures administratives pouvant être prises à l’encontre du professionnel, par l’autorité de la profession [3], les règles applicables aux juridictions disciplinaires :

  • règles générales de fonctionnement et d’organisation ;
  • modalités de désignation des membres de ces juridictions ;
  • procédure disciplinaire : dispositions communes aux différentes procédures, procédure en 1re instance et en appel, suspension provisoire, relèvement après une peine de destitution et procédures particulières ;
  • effets des décisions disciplinaires ;
  • règles applicables en matière d’administration provisoire et règles liées à l’exercice en société.

À lire : Déontologie des officiers publics et ministériels : la circulaire de présentation officielle de la réforme

À consulter : Min. Justice, DACS, Circ. 9 nov. 2022, NOR : JUSC2231173C, BOMJ 9 nov. 2022

Déontologie des officiers ministériels : l’enquête disciplinaire

L’article 10 de l’ordonnance du 13 avril 2022 a également prévu l’institution, auprès de chaque juridiction disciplinaire de 1re instance, d’un service d’enquêtes, pour instruire sur les agissements susceptibles de constituer un manquement disciplinaire.

L’organisation générale des services d’enquête, les règles applicables aux enquêteurs (agrément, obligations et responsabilités), ainsi que les modalités de déroulement des enquêtes ont, quant à elles, été fixées par les articles 13 et suivants du décret du 17 juin 2022.

On y trouve ainsi les principes applicables à :

  • la composition des services d’enquête (art. 13) ;
  • la désignation des enquêteurs (art. 15) ;
  • l’indépendance de fonctionnement des services d’enquête (art. 14, al.1) ;
  • l’indépendance et l’impartialité des enquêteurs (art. 16), ainsi que les cas de retrait d’agrément (art. 18) ;
  • le budget et la prise en charge des frais de fonctionnement des services d’enquête (art. 14, al. 2) ;
  • la formation initiale et continue des enquêteurs (par les instances nationales, art. 17) ;

Les règles de procédure applicables aux enquêtes disciplinaires y sont également précisées :

  • compétence territoriale (art. 19) ;
  • saisine du service d’enquête (art. 20) ;
  • pouvoirs d’enquête et horaires des investigations (art. 21) ;
  • accès au dossier d’enquête (art. 22) et rapport d’enquête (art. 25) ;
  • audition (art. 23) et suspension provisoire (art. 24) ;
  • droit à l’assistance d’un avocat ou d’un confrère (art. 23) ;
  • opportunité des poursuites devant la juridiction disciplinaire (art. 26).

En application de l’article 13 du décret précité, il appartient à l’instance nationale de la profession concernée de préciser, par voie de règlement, les modalités de désignation de l’enquêteur en chef, ses attributions et le fonctionnement du service d’enquête. Pour les officiers publics et ministériels, ce règlement est soumis à l’approbation du garde des Sceaux.

C’est chose faite pour les notaires avec l’arrêté du 13 juillet 2023 (NOR : JUSC2319166A, JO 28 juill.), qui vient d’approuver le règlement des services d’enquête institués auprès des juridictions disciplinaires de première instance des notaires (adopté par délibération de l’assemblée générale du CSN des 4 et 5 juillet 2023).
Ce texte, annexé à l’arrêté, apporte des précisions notamment les points suivants :

  • lieu du siège du service d’enquête ;
  • désignation de l’enquêteur en chef et ses missions ;
  • transmission et consultation du rapport d’enquête.

Notes :

  • Déontologie des notaires : juridictions disciplinaires et services d’enquête

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