Bienvenue sur le site des Experts du patrimoine

Site de référence d’information juridique pour tout ce qui concerne les problématiques patrimoniales Notaires, professionnels de l’immobilier, de la gestion de patrimoine, de la banque, des finances et de l’assurance vous disent tout !

Nouveau !

Devenez auteur !

Retrouvez aussi l’actualité des legs et donations / rubrique associations

+ management des offices
Le commissaire-priseur judiciaire partenaire naturel du notaire.

Le commissaire-priseur judiciaire partenaire naturel du notaire.

Les notaires sont les principaux conseils des familles.

Ils ont bien sûr le monopole des ventes immobilières mais ils ont aussi la charge de régler la majorité des successions, voire d’effectuer leur partage à la demande des héritiers.

Dans la plupart des derniers textes ayant modifié le droit de la famille, le législateur a voulu inciter les professionnels du droit à travailler ensemble pour faciliter le règlement des dossiers dont ils ont la charge en s’appuyant pour chaque secteur concerné sur le professionnel le plus qualifié.

C’est pourquoi, la collaboration historique entre le commissaire-priseur judiciaire et le notaire se trouve renforcée.

Ainsi, dans le cadre des règlements des
successions, qu’il s’agisse pour les héritiers d’une acceptation à concurrence de l’actif net (art. 789 code civil) ou d’une acceptation pure et simple (art. 764 code général des impôts), le notaire est naturellement amené à faire appel à un commissaire-priseur judiciaire pour la prisée des objets mobiliers.

Aussi, la nouvelle rédaction de l’article 1330 du code de procédure civile remplaçant l’ancien article 943 confirme cette possibilité.

Cette prisée peut d’ailleurs servir pour les biens meubles de base à un partage serein qui n’est soumis à aucune procédure particulière hormis en cas de partage judiciaire.

D’autre part, dans le cadre du projet de loi portant réforme de la protection juridique des majeurs, telle qu’adoptée par l’Assemblée Nationale en première lecture le 17 janvier 2007, l’article 486 futur du code civil stipule que le mandataire doit faire procéder à l’inventaire des biens de la personne protégée lors de l’ouverture de la mesure.

Il conviendra donc de faire établir un inventaire des biens meubles par un commissaire-priseur judiciaire.
Il est prévu de même lors de l’ouverture de procédure de curatelle renforcée ou de tutelle.
Dans le domaine des procédures de divorce, lorsque le juge désigne un notaire en application de l’article 255 du code civil en vu d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager, le notaire demande régulièrement au commissaire-priseur judiciaire de procéder à l’estimation des biens meubles et de préparer un projet de répartition de ceux-ci.

Il arrive enfin régulièrement que le notaire conseille à ses clients de confier à ses correspondants « commissaire-priseur » dans le cadre de leur société de ventes volontaires, la vente aux enchères publiques de biens meubles principalement des objets d’art puisqu’il s’agit là, compte-tenu de leur spécialisation dans ce domaine, du meilleur moyen de réaliser pour eux un patrimoine mobilier qu’ils n’entendent pas conserver.

Gageons donc que ce lien traditionnel entre commissaires-priseurs et notaires continuera à se développer dans les prochaines années dans l’intérêt des clients et du justiciable.

Maître François PERON

PRESIDENT DE LA CHAMBRE NATIONALE DES COMMISSAIRES-PRISEURS JUDICIAIRES

Paru dans "La Revue des Notaires"

  • Le commissaire-priseur judiciaire partenaire naturel du notaire.

Commenter cet article

Vous pouvez lancer ou suivre une discussion liée à cet article en cliquant et rédigeant votre commentaire. Votre message n’apparaîtra qu’après avoir été relu et approuvé. Nous ne publions pas de commentaires diffamants, publicitaires ou agressant un autre intervenant.

A lire aussi dans la même rubrique :

Connaissez-vous l’association « Droit comme un H ! » ?

L’association Droit comme un H ! (DCH !) est un collectif initié en décembre 2017, transformé en association de loi 1901 en août 2019. Son mantra : « Donner à tous, étudiants comme professionnels handicapés, la possibilité de révéler leurs talents ! (...)

Lire la suite ...

L’honneur et la probité du notaire sous contrôle étroit : explications

Conformément au 2° de l’article 3 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973, l’exercice de la profession de notaire est subordonné à la condition que l’intéressé n’ait « pas été l’auteur de faits contraires à l’honneur et à la probité ». C’est au garde des (...)

Lire la suite ...

Notaires en attente de nomination, silence de l’administration et refus implicite.

1. Dans les deux affaires ayant donné lieu aux ordonnances commentées, les requérants avaient, depuis de très nombreux mois, sollicité leur nomination en qualité de notaire. En dépit de dossiers complets dès leur introduction, aucun arrêté de (...)

Lire la suite ...

Enquête pénale en cours et refus de nomination en qualité de notaire : quelques précisions.

Par un jugement n° 2216445 rendu le 17 mai 2023, le Tribunal administratif de Montreuil a rappelé, à ce sujet, que les faits susceptibles de justifier un refus de nomination sur ce fondement doivent être suffisamment établis. Ainsi, la seule (...)

Lire la suite ...