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Ventes volontaires aux enchères : la réforme prend corps

Ventes volontaires aux enchères : la réforme prend corps

La loi du 28 février 2022 visant à moderniser la régulation du marché de l’art [1] a été précisée par un récent décret du 20 février 2023 [2]. Ce dernier porte de nouvelles dispositions s’appliquant aux opérateurs de ventes volontaires (OVV) de meubles aux enchères publiques et concernant également le Conseil des maisons de vente. Voici les éléments clés à retenir de ce nouveau régime en matière de ventes volontaires.

Le monde des enchères a subi maintes évolutions depuis la libéralisation, en 2000, de l’activité et la distinction entre ventes judiciaires et ventes volontaires. Nous avions déjà abordé la singularité du statut d’OVV et les expertises complémentaires des commissaires-priseurs et des notaires. À ce sujet, voir notre article « Ventes volontaires aux enchères : la cohabitation des OVV et des notaires ».

Conditions d’accès à la profession de commissaire-priseur

Pour mettre en œuvre la modernisation de la régulation du marché de l’art, le décret du 20 février 2023 opère plusieurs modifications du secteur. La formation professionnelle continue est d’abord concernée puisqu’il aménage le stage de 2 ans accessible après examen :

  • cet enseignement pratique s’effectue chez un OVV, le stagiaire continuant également de recevoir des enseignements théoriques ;
  • le stagiaire peut néanmoins effectuer une partie de ce stage auprès d’un commissaire de justice, d’un courtier de marchandises assermenté, d’un notaire, d’un administrateur judiciaire ou d’un mandataire judiciaire ;
  • le certificat délivré à l’issue du stage n’est plus d’un certificat de bon accomplissement du stage mais un « certificat d’aptitude à la profession de commissaire-priseur ».

En outre, il existe une dispense de certaines conditions d’accès à la profession pour :

  • les clercs de commissaire-priseur ayant exercé pendant au moins 7 ans ;
  • les personnes autres que les clercs ayant exercé pendant la même durée des responsabilités équivalentes chez un OVV, un courtier de marchandises ;
  • et celles ayant exercé des responsabilités analogues chez un courtier de marchandise assermenté et chez un OVV pendant une durée totale d’au moins 7 ans.

Composition de l’organe représentatif de la profession

Les aménagements concernent aussi les modalités d’élection des représentants élus membres du collège du Conseil des maisons de vente. De nouveaux articles sont ajouté au Code de commerce et précisent notamment :

  • les personnes pouvant élire et se faire élire au Conseil des maisons de vente ;
  • la division des électeurs en 2 circonscriptions ;
  • le nombre de voix dont dispose chaque électeur ;
  • les conditions d’élection des 3 binômes de chaque circonscription.

Le rôle du commissaire du Gouvernement est aussi précisé.

Précisions sur la discipline

Des détails sont également apportés au traitement des réclamations, aux mentions obligatoires devant y figurer ainsi qu’aux délais d’information sur les suites qui y sont données. Les professionnels trouveront désormais dans le Code de commerce les nouvelles conditions procédurales de la mise en oeuvre des mesures conservatoires.

Concernant la procédure disciplinaire en tant que telle, le décret détaille la composition de la commission des sanctions, les conditions de sa saisine ainsi que la portée de son droit de communication de certaines informations. La publicité des débats devant cette commission peut être écartée au profit de débats à huis clos.

Autres dispositions nouvelles

L’arsenal réglementaire visant les OVV de meubles aux enchères publiques et le Conseil des maisons de vente est aussi enrichi :

  • de la définition des modalités de mise en œuvre de l’accès partiel à ces activités pour les ressortissants des États membres de l’UE et parties à l’accord sur l’EEE ;
  • de la désignation de l’ordonnateur compétent pour le recouvrement de certaines astreintes et amendes ;
  • des conditions de la prestation de serment du notaire salarié et des modalités de fusion de plusieurs sociétés d’exercice libéral de notaires [3].

Notes :

[3Sur le sujet, voir notre « Quelle forme sociale pour l’office notarial ? ».

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