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Le legs avec charge, nouvel outil de protection dans les familles recomposées

Le legs avec charge, nouvel outil de protection dans les familles recomposées

Dans les familles recomposées, le logement du couple est rarement un simple actif immobilier. Il concentre la mémoire de la première union, la protection attendue du second conjoint et les droits réservataires des enfants. L’arrêt du 19 novembre 2025 rappelle qu’une rédaction testamentaire précise peut transformer une impossibilité apparente — procurer l’usufruit entier d’un bien seulement indivis — en charge successorale valable.

Résumé opérationnel
• L’article 1021 du Code civil sanctionne en principe le legs de la chose d’autrui.
• Mais ce texte n’étant pas d’ordre public, le testateur peut imposer à ses héritiers la charge de procurer au légataire l’usufruit entier du bien.
• La solution est utile lorsque le défunt ne détenait qu’une quote-part indivise ou des droits dans une masse post-communautaire non liquidée.
• L’efficacité pratique suppose une volonté testamentaire claire, une clause pénale calibrée et le respect de la réserve héréditaire.

1. La difficulté patrimoniale : protéger sans déposséder

Lors du premier décès d’un époux, il est fréquent que la liquidation civile de la communauté et le partage de la succession soient différés. Les enfants issus de la première union n’exigent pas nécessairement le partage, tandis que le conjoint survivant conserve, en droit ou en fait, la jouissance du logement familial.
Cette inertie n’est pas toujours problématique à court terme ; elle le devient lorsque le conjoint survivant se remarie, se pacse ou souhaite protéger un nouveau compagnon.

Le bien qui servait de résidence au premier couple peut alors relever de configurations très différentes : bien commun non partagé, indivision post-communautaire, indivision conventionnelle entre époux séparés de biens, bien dépendant de la succession du premier conjoint, ou bien propre du conjoint survivant. La difficulté n’est donc pas seulement affective ; elle est liquidative.

La question centrale est simple : comment assurer au second conjoint, partenaire ou concubin la jouissance du logement lorsque le testateur ne détient pas la pleine propriété du bien ? Une réponse trop rapide consisterait à dire qu’il ne peut léguer que ce qu’il possède. L’arrêt du 19 novembre 2025 invite à une réponse plus fine : il ne peut pas toujours léguer directement plus de droits qu’il n’en a, mais il peut imposer à ses héritiers une charge destinée à procurer ces droits au bénéficiaire.

2. L’arrêt du 19 novembre 2025 : de la nullité du legs à la validité de la charge

2.1. Les faits

Un homme décède en 2019, laissant deux enfants issus d’une première union. Sa première épouse était décédée en 2015, sans que la communauté matrimoniale ni la succession de celle-ci aient été liquidées. Le défunt s’était remarié et avait organisé sa succession par deux testaments.

Par un premier testament, authentique, il privait sa seconde épouse de tout droit dans sa succession, sauf l’usufruit sur certains biens immobiliers et mobiliers dépendant de l’ancienne communauté. Par un second testament, olographe cette fois-ci, il confirmait cette volonté et prévoyait le versement d’une rente mensuelle de 1 200 euros à son épouse si ses enfants ne respectaient pas ses dispositions.

Des difficultés étant apparues lors du règlement successoral, les enfants ont réclamé à la seconde épouse une indemnité d’occupation au titre de sa jouissance exclusive de l’immeuble. La cour d’appel de Lyon a accueilli cette demande, estimant que le défunt, n’étant propriétaire indivis que de la moitié du bien, n’avait pu léguer qu’un usufruit limité à cette quote-part.

2.2. La solution de la Cour de cassation

La première chambre civile casse l’arrêt. Après avoir rappelé l’article 1021 du Code civil, selon lequel le legs de la chose d’autrui est nul, elle énonce que ce texte n’est pas d’ordre public. Il est donc possible pour le testateur d’imposer à ses héritiers la charge de procurer à un légataire l’usufruit entier du bien légué, même lorsque le testateur ne détient sur ce bien qu’un droit de propriété indivis.

Formule clé
La charge testamentaire ne supprime pas l’article 1021 ; elle en neutralise l’application lorsque la volonté du testateur est de faire peser sur ses héritiers l’obligation de procurer le droit promis au légataire.

3. Le véritable apport : distinguer le legs direct de la chose d’autrui et le legs avec charge

L’intérêt de l’arrêt tient moins à la création d’une solution nouvelle qu’à sa portée pratique. Il confirme qu’il faut distinguer trois situations.

SituationRisque juridiqueSolution de rédaction
Legs direct d’un bien appartenant à autrui Nullité de principe sur le fondement de l’article 1021 du Code civil. Éviter une rédaction laissant croire que le testateur dispose directement d’un droit qu’il ne possède pas.
Legs portant sur les seuls droits indivis du testateur Efficacité limitée à la quote-part effectivement détenue. Identifier précisément les droits transmis et accepter l’indivision avec les autres titulaires.
Legs avec charge de procurer un usufruit ou un droit d’usage Validité possible si la volonté est claire et si la réserve est respectée. Prévoir expressément que les héritiers sont tenus de constituer ou laisser exercer le droit sur l’entier bien.

La portée pratique est importante. Dans une famille recomposée, le testateur peut souhaiter que le second conjoint conserve la jouissance d’un logement, alors même que les enfants du premier lit détiennent déjà des droits dans l’immeuble ou dans la masse successorale non partagée. La charge permet alors de faire peser sur les héritiers une obligation d’exécution, sous réserve des limites impératives du droit successoral.

4. Les conditions d’efficacité du legs avec charge

4.1. Une volonté testamentaire sans ambiguïté

La première condition est rédactionnelle. Le testament doit exprimer clairement que le testateur n’entend pas seulement léguer ses droits indivis, mais impose aux héritiers la charge de procurer au bénéficiaire l’usufruit, le droit d’usage et d’habitation, ou éventuellement la pleine propriété du bien désigné.

La formule doit éviter toute équivoque. Une rédaction imprécise exposera le testament à une interprétation restrictive : les juges pourront considérer que le legs ne porte que sur les droits appartenant effectivement au défunt. À l’inverse, une rédaction claire permettra de caractériser une véritable charge pesant sur les héritiers.

4.2. Une charge suffisamment déterminée

La charge doit être déterminée dans son objet, son bénéficiaire et son périmètre. Il convient d’identifier le bien concerné, la nature du droit à procurer, la durée du droit, les modalités de prise en charge des dépenses, ainsi que les conséquences du refus ou de l’inexécution par les héritiers.

S’agissant d’un usufruit, la rédaction devra notamment préciser si l’usufruit porte sur l’entier immeuble, sur les meubles meublants, sur les accessoires du logement, et si la jouissance exclusive exclut toute indemnité d’occupation envers les héritiers ou indivisaires tenus par la charge.

4.3. Une clause pénale réellement dissuasive

L’arrêt commenté illustre l’utilité d’une clause pénale. Le testament prévoyait une rente mensuelle de 1 200 euros à verser à l’épouse survivante si les enfants ne respectaient pas les volontés du défunt. Cette stipulation donne une force économique à la volonté testamentaire.

Encore faut-il que la clause pénale soit calibrée. Trop faible, elle devient le prix acceptable de l’inexécution.
Trop élevée, elle s’expose à discussion. L’objectif est de rendre l’exécution du testament plus rationnelle que sa contestation.

4.4. Le rôle de l’exécuteur testamentaire

Dans les dossiers sensibles, la désignation d’un exécuteur testamentaire peut renforcer l’efficacité de l’ensemble. Son intervention ne remplace pas le juge ni le notaire, mais elle permet de porter activement la volonté du défunt, notamment lorsque les héritiers sont en conflit avec le bénéficiaire de la charge.

5. Les limites : la charge n’est pas une arme absolue

5.1. Le respect de la réserve héréditaire

La validité de la charge ne signifie pas son intangibilité économique. Les héritiers réservataires conservent les droits que la loi leur garantit. Si la charge, notamment lorsqu’elle prend la forme d’un usufruit ou d’un droit d’usage sur un bien significatif, porte atteinte à la réserve, elle pourra être réduite.

La Cour de cassation a rappelé, à propos des libéralités en usufruit, que celles-ci s’imputent sur la quotité disponible en assiette. Autrement dit, il ne suffit pas de convertir mécaniquement l’usufruit en valeur pour vérifier l’absence d’atteinte à la réserve ; il faut examiner l’assiette même du droit consenti.

5.2. La liquidation préalable des droits

L’efficacité pratique du legs avec charge dépendra aussi de la situation liquidative. Lorsque la communauté du premier couple ou la succession du premier conjoint n’a pas été liquidée, les droits exacts du défunt doivent être établis. Le testament ne dispense pas de cette étape. Il oriente l’exécution successorale, mais il ne remplace pas les opérations de liquidation et de partage.

5.3. La frontière avec l’article 1423 du Code civil

Lorsque le bien est encore commun au jour du décès, l’article 1423 du Code civil organise un régime spécifique : le legs d’un effet de communauté produit ses effets selon l’attribution du bien au partage, ou donne lieu à une indemnisation en valeur. En revanche, lorsque la communauté est dissoute et que l’on se trouve dans une indivision post-communautaire, les règles de l’indivision et du droit commun successoral reprennent leur place.

6. Applications pratiques

6.1. Protection du second conjoint

L’arrêt offre un instrument utile pour les couples recomposés. Le testateur peut vouloir assurer au second conjoint le maintien dans les lieux sans pour autant le gratifier largement en pleine propriété. Le legs avec charge permet de concilier protection du survivant et conservation finale du bien dans la lignée familiale, sous réserve de la réserve des enfants.

6.2. Protection d’un partenaire de PACS ou d’un concubin

La solution peut également intéresser les partenaires de PACS et concubins, qui ne bénéficient pas du même statut successoral que le conjoint survivant. Dans ces hypothèses, la précision testamentaire devient encore plus importante, car la protection ne résulte pas automatiquement de la loi : elle doit être construite.

6.3. Stratégie notariale de rédaction

En pratique, la clause devrait être rédigée non comme un simple legs de l’usufruit, mais comme une disposition en deux temps : d’abord la désignation du bénéficiaire du droit ; ensuite l’obligation imposée aux héritiers de procurer ou de laisser exercer ce droit sur l’entier bien. Cette architecture rend visible la différence entre le droit transmis et la charge imposée.

7. Proposition de clause de principe

La formule suivante n’est qu’un canevas et doit être adaptée à la situation familiale, au régime matrimonial, à la composition du patrimoine et aux droits réservataires :

Clause-type à adapter
Je lègue à [identité du bénéficiaire], à titre particulier, l’usufruit portant sur l’entier immeuble situé [adresse complète], incluant, le cas échéant, les meubles meublants et accessoires nécessaires à son usage.
Dans l’hypothèse où je ne serais titulaire, au jour de mon décès, que de droits indivis sur tout ou partie de cet immeuble, j’impose expressément à mes héritiers et légataires universels ou à titre universel la charge de procurer audit bénéficiaire l’exercice effectif de cet usufruit sur l’entier bien, dans la limite des droits dont je peux disposer et sous réserve du respect de la réserve héréditaire.
À défaut d’exécution volontaire de cette charge, les héritiers ou légataires tenus seront redevables envers le bénéficiaire de [modalité de clause pénale], sans préjudice de toute demande d’exécution ou de réduction selon les règles applicables.

8. Conclusion

L’arrêt du 19 novembre 2025 ne consacre pas un pouvoir illimité de disposer du bien d’autrui. Il rappelle plutôt une distinction décisive : le legs direct d’un droit inexistant demeure fragile, mais la charge imposée aux héritiers peut valablement organiser la constitution ou la jouissance d’un droit au profit d’un légataire.

Pour les familles recomposées, l’intérêt est considérable. Le legs avec charge permet de protéger le second conjoint, partenaire ou concubin sans nécessairement bouleverser l’économie finale de la transmission.
Mais cet outil exige une rédaction précise, une clause pénale maîtrisée, une vérification liquidative rigoureuse et une analyse de la réserve héréditaire. Mal rédigé, il nourrira le contentieux ; bien construit, il devient un instrument patrimonial d’une grande finesse.

9. Checklist de rédaction

Point de contrôleQuestion à traiter
Qualification du bien Bien propre, commun, indivis, post-communautaire ou dépendant d’une succession non partagée ?
Droits du testateur Le testateur détient-il la pleine propriété, une quote-part indivise ou des droits dans une masse ?
Nature du droit procuré Usufruit, droit d’usage et d’habitation, jouissance exclusive ou pleine propriété ?
Volonté claire Le testament exprime-t-il une charge imposée aux héritiers, et non un simple legs direct ?
Réserve héréditaire La charge porte-t-elle atteinte à la réserve globale ou individuelle des héritiers ?
Clause pénale La sanction de l’inexécution est-elle suffisamment dissuasive et proportionnée ?
Exécution pratique Un exécuteur testamentaire ou une rédaction notariale renforcée est-il nécessaire ?

Références principales

  • Cass. 1re civ., 19 novembre 2025, n° 23-23.677 : charge imposée aux héritiers de procurer l’usufruit entier d’un bien indivis ; article 1021 du Code civil non d’ordre public.
  • Article 1021 du Code civil : nullité de principe du legs de la chose d’autrui.
  • Cass. 1re civ., 22 juin 2022, n° 20-23.215 : imputation des libéralités en usufruit sur la quotité disponible en assiette.
  • Articles 913 et 919-2 du Code civil : réserve héréditaire, quotité disponible et réduction des libéralités excessives.
  • Article 1423 du Code civil : legs d’un bien commun et effets selon les opérations de partage.
  • Le legs avec charge, nouvel outil de protection dans les familles recomposées

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