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L'honneur et la probité du notaire sous contrôle étroit : explications

L’honneur et la probité du notaire sous contrôle étroit : explications

Avant de faire droit à une demande de nomination en qualité de notaire, il appartient au ministre de la Justice de s’assurer que l’intéressé n’a pas été l’auteur de faits contraires à l’honneur et à la probité.
Si le juge administratif exerce un contrôle vigilant sur les motifs ayant justifié un refus de nomination, il a néanmoins laissé au garde des Sceaux une large marge de manœuvre quant aux sources d’informations lui permettant de vérifier, dans chaque cas, le respect de cette condition par le demandeur.

Article initialement publié sur le Village de la Justice

Conformément au 2° de l’article 3 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973, l’exercice de la profession de notaire est subordonné à la condition que l’intéressé n’ait « pas été l’auteur de faits contraires à l’honneur et à la probité ».

C’est au garde des Sceaux, ministre de la justice qu’il appartient, avant de faire droit à une demande de nomination en qualité de notaire, de s’assurer du respect de cette condition.

Trois séries d’observations s’imposent, à cet égard, tant s’agissant de la nature des faits susceptibles de justifier un refus de nomination (1) que des sources d’information dont peut disposer le ministre de la justice (2) et des recours ouverts aux requérants dont la demande a été rejetée (3).

1. Sur la nature des faits susceptibles de justifier un refus de nomination

Si l’expérience montre que le garde des Sceaux tend parfois à l’oublier, il convient de rappeler, tout d’abord, que seuls des faits d’une gravité suffisante et ne présentant pas un caractère trop ancien sont de nature à justifier légalement un refus de nomination [1].

Les applications jurisprudentielles de l’article 3, 2° précité du décret du 5 juillet 1973 sont certes peu nombreuses.

Néanmoins, les décisions rendues en la matière tant par le Conseil d’État que par les juridictions du fond démontrent que le juge administratif exerce un contrôle entier et particulièrement vigilant sur les décisions prises par le garde des sceaux à cet égard [2].

Il se déduit par ailleurs de la jurisprudence applicable à d’autres professions réglementées que, si les exigences d’honorabilité et de probité n’excluent pas qu’il soit tenu compte du comportement du notaire en dehors du cadre professionnel, seuls peuvent alors être pris en considération, dans cette hypothèse, les actes qui, eu égard à leur nature et à leur degré de gravité, sont « susceptibles de jeter le discrédit sur la profession ou révèlent une méconnaissance des exigences inhérentes à son exercice » [3].

Autrement dit, le pouvoir d’appréciation du ministre de la Justice n’est pas sans limite : seuls des faits d’une particulière gravité et suffisamment récents peuvent être de nature à justifier un refus de nomination sur le fondement de l’article 3, 2° précité du décret du 5 juillet 1973.

2. Sur les sources d’information dont peut légalement disposer le garde des Sceaux

Ensuite, le Conseil d’État a, aux termes d’une décision récente, apporté des précisions s’agissant des moyens dont dispose le garde des Sceaux pour veiller au respect de cette condition d’honneur et de probité énoncée par les dispositions précitées [4].

La question se posait en effet en des termes renouvelés, compte tenu d’une modification des textes applicables intervenue en 2016.

2.1 Dans l’état du droit antérieur, le décret précité du 5 juillet 1973 prévoyait expressément la consultation préalable du procureur général, lequel recueillait alors l’avis motivé de la chambre des notaires sur la moralité du candidat, ses capacités professionnelles et ses possibilités financières, avant de transmettre le dossier au garde des sceaux auquel il joignait son avis motivé.

Toutefois, cette consultation préalable du procureur général a expressément été supprimée par le pouvoir réglementaire.

Dans sa version actuelle issue du décret n° 2016-661 du 20 mai 2016, l’article 47 du décret précité du 5 juillet 1973 prévoit en effet désormais la consultation du seul bureau du Conseil Supérieur du Notariat, à ce dernier devant communiquer au garde des Sceaux,

« dans les vingt jours suivant sa demande, toute information dont il dispose permettant d’apprécier les capacités professionnelles et l’honorabilité de l’intéressé ».

2.2 Dans l’affaire ayant donné lieu à la décision précitée [5], le requérant, qui avait sollicité sa nomination en tant que notaire associé, s’est vu opposer un refus du garde des sceaux le 3 mai 2021.

Le demandeur avait en effet été l’auteur de faits de violence volontaire commis sur son ex-conjoint quatre ans auparavant que le ministre a regardés comme étant contraires à l’honneur et à la probité.

De tels faits avaient été portés à la connaissance du garde des Sceaux par le procureur général près la cour d’appel de Paris, lequel avait en outre émis un « avis réservé » sur la nomination.

Or, ainsi qu’il a été rappelé précédemment, le décret précité de 1973 ne prévoit plus, désormais, la consultation du procureur général avant qu’il soit statué sur une demande de nomination en qualité de notaire.

Devant le juge des référés du tribunal administratif de Paris, puis devant le Conseil d’État, le requérant a ainsi soutenu que la décision de refus de nomination était entachée d’un vice de procédure, le ministre s’étant inscrit, à tort, dans le cadre de la procédure applicable antérieurement à la réforme introduite par le décret du 20 mai 2016.

Contre l’avis de son rapporteur public, M. Nicolas Agnoux, le Conseil d’État a toutefois rejeté le pourvoi de l’intéressé et jugé que les dispositions de l’article 47 du décret précité, dans leur nouvelle rédaction,

« ne s’opposent pas à ce que, aux fins d’apprécier si le demandeur remplit la condition prévue au 2° de l’article 3 de n’avoir pas été l’auteur de faits contraires à l’honneur et à la probité, le ministre de la justice recueille d’autres informations que celles dont dispose le bureau du Conseil supérieur du notariat sur l’honorabilité du candidat et, en particulier, sollicite le procureur de la République du tribunal judiciaire dans le ressort duquel le candidat exerce ses fonctions aux fins de savoir si ce dernier a été mis en cause pour de tels faits » (cons. 5 de la décision).

2.3 Une telle solution, qui donne les mains libres au garde des Sceaux, apparaît, en droit, doublement contestable

D’une part, en effet, parce qu’elle remet en cause une jurisprudence solidement établie en vertu de laquelle, si l’administration reste libre, en principe, de recueillir tout avis qu’elle estime utile de recueillir avant de prendre une décision, il en va autrement lorsqu’un texte fixe la procédure de manière complète [6].

D’autre part, parce qu’elle semble contrevenir directement à l’intention des auteurs du décret de 2016 : comme le soulignait en effet le rapporteur public aux termes de ses conclusions prononcées dans la présente affaire,

« le choix opéré par le pouvoir réglementaire, consistant à soustraire le procureur de la procédure en confiant au seul bureau du conseil supérieur du notariat le soin de se prononcer sur l’honorabilité du candidat, a bien eu pour effet d’agrandir, en quelque sorte, la maille du filet et, potentiellement, de ne laisser le ministre tenir compte que des seuls faits susceptibles, compte tenu de leur gravité, d’avoir été portés à la connaissance de l’ordre ».

En définitive, donc, si, sur le fond, le juge administratif contrôle de manière étroite les motifs ayant justifié un refus de nomination en qualité de notaire, il a néanmoins laissé au garde des Sceaux une large marge de manœuvre quant aux sources d’informations lui permettant de s’assurer de l’honorabilité et de la probité du demandeur.

3. Sur les recours contentieux ouverts au demandeur ayant essuyé un refus de nomination

Enfin, et pour conclure, l’on rappellera, qu’une décision de refus de nomination – qui constitue un acte individuel, et non réglementaire [7] – peut toujours faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif compétent (en l’occurrence, et conformément à l’article R. 312-10 du Code de justice administrative, il s’agit du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve l’office notarial où l’intéressé entend exercer son activité).

Bien entendu, ce recours pour excès de pouvoir peut en outre être assorti d’un référé tendant, sur le fondement de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative, à obtenir en urgence la suspension de la décision de refus de nomination litigieuse.

Dans le cadre de ce dernier recours, le juge des référés se prononce généralement sous deux à trois semaines et, lorsqu’il fait droit à la demande de suspension, peut également enjoindre au ministre de réexaminer la demande de l’intéressé dans un délai déterminé, voire de faire droit provisoirement à la demande de nomination, le temps que le tribunal administratif se prononce sur le fond [8].

Les demandeurs essuyant un refus de nomination sont donc loin d’être désarmés face au ministre.


Notes :

[1CE, 25 juin 2018, n° 412970, mentionné aux tables.

[2CE, 25 juin 2018, préc., cons. 8 ; CAA Nancy, 13 octobre 2020, nos 20NC01014-20NC01031, cons. 7.

[3CE, 8 octobre 2012, M. Sultan, n° 339071, mentionné aux tables : dans cette dernière affaire, relative à un commissaire aux comptes, le Conseil d’État a ainsi estimé que les manquements imputés à l’intéressé au regard de ses obligations parentales - abandon de famille et soustraction au paiement de la pension - n’étaient pas, par eux-mêmes, de nature à jeter le discrédit sur la profession de commissaire aux comptes ou à révéler une méconnaissance des exigences inhérentes à son exercice.

[4CE, 29 juillet 2022, M. Metayer, n° 458168, mentionné aux tables.

[5CE, 29 juill. 2022, préc.

[6CE, Sect., 8 janvier 1982, Sarl Chocolat de régime Dardenne, n° 17270, publié au Recueil ; voir également, en ce sens : CE, 19 mai 1993, Waendendries, n° 86743, publié au Recueil.

[7CE, 25 juin 2018, n° 412970, mentionné aux tables.

[8Pour des exemples d’injonctions pouvant être prononcées par le juge des référés, v. par ex : CE, 20 mai 2009, ministre de la Défense, n° 317098, mentionné aux tables ; CE, 13 juillet 2007, Département de l’Yonne, n° 294099, mentionné aux tables ; CE, sect., 28 février 2001, nos 230112 et 230520, publié au Recueil.

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