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L'exercice du droit de présentation des notaires est-il subordonné à la démonstration d'un seuil d'activité minimal ?

L’exercice du droit de présentation des notaires est-il subordonné à la démonstration d’un seuil d’activité minimal ?

L’exercice du droit de présentation consiste, pour le notaire titulaire de l’office, à présenter son successeur à l’agrément du garde des sceaux, ministre de la justice, moyennant une contrepartie financière.

En permettant la création de nouveaux offices notariaux, la loi dite « Macron » du 6 août 2015 a suscité de nouvelles interrogations quant aux modalités encadrant l’exercice de ce droit.

Notamment, s’il est acquis qu’un notaire tout juste nommé sur un office créé ne peut immédiatement céder son droit de présentation, le garde des sceaux est-il en droit d’exiger du cédant qu’il justifie d’un chiffre d’affaires minimal ?

En l’état du droit applicable, cette question semble appeler une réponse négative.

1. Jugé conforme à la Constitution [1], l’article 91 de la loi du 28 avril 1816 attribue aux notaires – ainsi qu’à d’autres officiers ministériels comme les avocats au Conseil – un droit de présentation.

L’exercice de ce droit consiste, pour le notaire titulaire de l’office, à présenter son successeur à l’agrément du garde des sceaux, ministre de la justice.

En pratique, une convention est conclue entre le cédant – ou ses ayant droit – et le cessionnaire par laquelle « le titulaire [de l’office] s’engage à présenter à l’agrément du garde des sceaux, ministre de la Justice, son successeur qui accepte » [2].

Bien que le législateur ne l’ait pas expressément prévu, la jurisprudence a toujours admis que l’exercice du droit de présentation comportait, au profit du cédant ou de ses ayants droit, une contrepartie financière ou économique [3].

Cette contrepartie est librement déterminée par les parties en fonction des « usages de la profession » et des « considérations économiques » [4].

2. En autorisant la création de nouveaux offices notariaux, la loi dite « Macron » du 6 août 2015 [5] a suscité de nouvelles interrogations quant à l’usage du droit de présentation.

S’est notamment posée la question de savoir si un notaire tout juste nommé sur un office créé pouvait immédiatement céder son droit de présentation, sans avoir reçu aucun client ni instrumenté le moindre acte.

À cette question, la Cour de cassation a fermement répondu par la négative [6].

Une telle solution est parfaitement justifiée.

Permettre à un candidat tout juste tiré au sort sur un office créé de faire aussitôt usage de son droit de présentation pourrait en effet donner lieu à une forme de spéculation incompatible avec l’intérêt public notarial.

3. Pour autant, lorsque l’étude justifie bien de la réalité de son activité, la chancellerie est-elle en droit de subordonner l’exercice du droit de présentation à la démonstration, par le notaire cédant, d’un seuil d’activité minimal ?

Posé autrement, le garde des sceaux peut-il s’opposer à la cession du droit de présentation au motif que le chiffre d’affaires de l’étude serait jugé insuffisant ?

En l’état du droit applicable, cette question paraît appeler une réponse négative.

Le critère de viabilité économique doit certes être pris en compte en cas de suppression d’un office [7] ou encore, par exemple, à l’occasion d’une demande tendant à la création d’un bureau annexe [8].

En revanche, l’opérance d’un tel critère ne relève pas de l’évidence lorsqu’il s’agit, pour le garde des sceaux, d’instruire une demande d’agrément au titre du droit de présentation.

Aucun texte ni aucun principe n’interdit en effet à un notaire de céder son droit de présentation au seul motif qu’il ne justifierait pas d’un certain volume d’activité.

La faiblesse éventuelle de l’activité relevée par la chancellerie peut d’ailleurs s’expliquer par de nombreuses raisons sans rapport avec une quelconque volonté de spéculation de la part du cédant – développement de la clientèle plus difficile qu’initialement envisagé, difficultés personnelles rencontrées par le titulaire de l’étude, etc.

En l’absence de précisions du législateur ou du pouvoir réglementaire sur ce point, il nous semble donc que, dès lors que l’activité existe bien, le garde des sceaux ne saurait légalement se fonder sur le nombre jugé insuffisant d’actes instrumentés par l’étude pour faire obstacle à l’exercice de ce droit patrimonial .

Ce point n’a toutefois pas encore été expressément tranché par le Conseil d’État – ni, semble-t-il, par les juridictions du fond.

Une part d’incertitude demeure donc à ce stade.


Notes :

[1] Cons. constit., Décision n° 2014-429 QPC du 21 novembre 2014.

[2] Circulaire relative à la constitution des dossiers de cessions des offices publics et/ou ministériels, 26 juin 2006, Bulletin officiel du ministère de la justice, n° 103.

[3] Cass., Civ., 23 mai 1854, Sieur Bélon.

[4] Circulaire précitée du 26 juin 2006. V. également, par ex., s’agissant du caractère consensuel de la fixation du prix : Civ. 1ère, 10 juillet 2002, n° 00-14.220, publié au Bulletin.

[5] Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.

[6] Cass., Civ. 1ère, 7 juin 2023, n° 21-16.833, publié au Bulletin.

[7] V., par ex. : CE, 17 décembre 2008, n° 301634, mentionné aux tables – prise en compte de « l’objectif de restructuration du service public notarial ayant présidé à la suppression de l’office » en cause.

[8] V., par ex. : CE, 14 février 2024, n° 461525.

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