Bienvenue sur le site des Experts du patrimoine

Site de référence d’information juridique pour tout ce qui concerne les problématiques patrimoniales Notaires, professionnels de l’immobilier, de la gestion de patrimoine, de la banque, des finances et de l’assurance vous disent tout !

Nouveau !

Devenez auteur !

Retrouvez aussi l’actualité des legs et donations / rubrique associations

+ management des offices
L'exercice du droit de présentation des notaires est-il subordonné à la démonstration d'un seuil d'activité minimal ?

L’exercice du droit de présentation des notaires est-il subordonné à la démonstration d’un seuil d’activité minimal ?

L’exercice du droit de présentation consiste, pour le notaire titulaire de l’office, à présenter son successeur à l’agrément du garde des sceaux, ministre de la justice, moyennant une contrepartie financière.

En permettant la création de nouveaux offices notariaux, la loi dite « Macron » du 6 août 2015 a suscité de nouvelles interrogations quant aux modalités encadrant l’exercice de ce droit.

Notamment, s’il est acquis qu’un notaire tout juste nommé sur un office créé ne peut immédiatement céder son droit de présentation, le garde des sceaux est-il en droit d’exiger du cédant qu’il justifie d’un chiffre d’affaires minimal ?

En l’état du droit applicable, cette question semble appeler une réponse négative.

1. Jugé conforme à la Constitution [1], l’article 91 de la loi du 28 avril 1816 attribue aux notaires – ainsi qu’à d’autres officiers ministériels comme les avocats au Conseil – un droit de présentation.

L’exercice de ce droit consiste, pour le notaire titulaire de l’office, à présenter son successeur à l’agrément du garde des sceaux, ministre de la justice.

En pratique, une convention est conclue entre le cédant – ou ses ayant droit – et le cessionnaire par laquelle « le titulaire [de l’office] s’engage à présenter à l’agrément du garde des sceaux, ministre de la Justice, son successeur qui accepte » [2].

Bien que le législateur ne l’ait pas expressément prévu, la jurisprudence a toujours admis que l’exercice du droit de présentation comportait, au profit du cédant ou de ses ayants droit, une contrepartie financière ou économique [3].

Cette contrepartie est librement déterminée par les parties en fonction des « usages de la profession » et des « considérations économiques » [4].

2. En autorisant la création de nouveaux offices notariaux, la loi dite « Macron » du 6 août 2015 [5] a suscité de nouvelles interrogations quant à l’usage du droit de présentation.

S’est notamment posée la question de savoir si un notaire tout juste nommé sur un office créé pouvait immédiatement céder son droit de présentation, sans avoir reçu aucun client ni instrumenté le moindre acte.

À cette question, la Cour de cassation a fermement répondu par la négative [6].

Une telle solution est parfaitement justifiée.

Permettre à un candidat tout juste tiré au sort sur un office créé de faire aussitôt usage de son droit de présentation pourrait en effet donner lieu à une forme de spéculation incompatible avec l’intérêt public notarial.

3. Pour autant, lorsque l’étude justifie bien de la réalité de son activité, la chancellerie est-elle en droit de subordonner l’exercice du droit de présentation à la démonstration, par le notaire cédant, d’un seuil d’activité minimal ?

Posé autrement, le garde des sceaux peut-il s’opposer à la cession du droit de présentation au motif que le chiffre d’affaires de l’étude serait jugé insuffisant ?

En l’état du droit applicable, cette question paraît appeler une réponse négative.

Le critère de viabilité économique doit certes être pris en compte en cas de suppression d’un office [7] ou encore, par exemple, à l’occasion d’une demande tendant à la création d’un bureau annexe [8].

En revanche, l’opérance d’un tel critère ne relève pas de l’évidence lorsqu’il s’agit, pour le garde des sceaux, d’instruire une demande d’agrément au titre du droit de présentation.

Aucun texte ni aucun principe n’interdit en effet à un notaire de céder son droit de présentation au seul motif qu’il ne justifierait pas d’un certain volume d’activité.

La faiblesse éventuelle de l’activité relevée par la chancellerie peut d’ailleurs s’expliquer par de nombreuses raisons sans rapport avec une quelconque volonté de spéculation de la part du cédant – développement de la clientèle plus difficile qu’initialement envisagé, difficultés personnelles rencontrées par le titulaire de l’étude, etc.

En l’absence de précisions du législateur ou du pouvoir réglementaire sur ce point, il nous semble donc que, dès lors que l’activité existe bien, le garde des sceaux ne saurait légalement se fonder sur le nombre jugé insuffisant d’actes instrumentés par l’étude pour faire obstacle à l’exercice de ce droit patrimonial .

Ce point n’a toutefois pas encore été expressément tranché par le Conseil d’État – ni, semble-t-il, par les juridictions du fond.

Une part d’incertitude demeure donc à ce stade.


Notes :

[1Cons. constit., Décision n° 2014-429 QPC du 21 novembre 2014.

[2Circulaire relative à la constitution des dossiers de cessions des offices publics et/ou ministériels, 26 juin 2006, Bulletin officiel du ministère de la justice, n° 103.

[3Cass., Civ., 23 mai 1854, Sieur Bélon.

[4Circulaire précitée du 26 juin 2006. V. également, par ex., s’agissant du caractère consensuel de la fixation du prix : Civ. 1ère, 10 juillet 2002, n° 00-14.220, publié au Bulletin.

[5Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.

[6Cass., Civ. 1ère, 7 juin 2023, n° 21-16.833, publié au Bulletin.

[7V., par ex. : CE, 17 décembre 2008, n° 301634, mentionné aux tables – prise en compte de « l’objectif de restructuration du service public notarial ayant présidé à la suppression de l’office » en cause.

[8V., par ex. : CE, 14 février 2024, n° 461525.

A lire aussi dans la même rubrique :

[ENTRETIEN] : « Le conseil en gestion de patrimoine est le prolongement naturel de l’offre de services des notaires »

Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? Céline Chwartz : Depuis 2009, j’exerce en tant que notaire à Toulouse dans une étude historique située en plein centre-ville. Mon parcours dans le notariat est atypique, car J’ai commencé ma (…)

Lire la suite ...

Un nouvel équilibre budgétaire pour la formation dans les études notariales

Un pilotage conventionnel renouvelé pour une gestion plus souple Le cœur de cette réforme repose sur un principe simple : encadrer la participation financière des employeurs non plus uniquement par la loi, mais par des accords de branche (…)

Lire la suite ...

Apostille notariée : que va-t-il se passer le 1er mai 2025 ?

Quand ? C’est pour le 1ᵉʳ mai. À cette date les cours d’appel cesseront de délivrer des apostilles. Et on pense qu’elles vont réellement arrêter ce service le mercredi 30 avril au soir tellement elles sont impatientes depuis des années de ne plus (…)

Lire la suite ...

Hausse droits de mutation à titre onéreux (DMTO) en 2025 : ce qu’il faut savoir

DMTO : définition Les droits de mutation à titre onéreux (DMTO) sont un impôt essentiel dans le cadre des transactions immobilières. Il s’agit d’une taxe prélevée lors de la vente d’un bien immobilier, qu’il s’agisse d’une maison, d’un (…)

Lire la suite ...