Rappel du contexte
La chambre sociale de la Cour de cassation à la suite d’arrêts rendus le 13 septembre 2023 [1], a écarté certaines dispositions du code du travail au motif qu’elles étaient en contradiction avec le droit de l’Union européenne en matière d’acquisition de congés payés durant un arrêt maladie.
La loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 [2], dite loi DDADUE, a mis en conformité le droit national avec la réglementation européenne.
Modification de l’article 18.1 de la convention collective du notariat
Les dispositions particulières de la convention collective nationale du notariat en matière d’acquisition de congés payés pendant l’absence d’un salarié ont ainsi été modifiées et mises en conformité avec les nouvelles dispositions légales prévues aux articles L. 3141-5 et suivants du code du travail [3].
L’avenant modifie l’article 18.1 de la CCN dans sa rédaction issue de l’accord du 16 décembre 2021.
Droits aux congés
Tout salarié du notariat ayant un an de période de référence dans un même office notarial (du 1er juin au 31 mai), a droit à un congé annuel de trente jours ouvrables.
Le salarié n’ayant pas un an de période de référence dans l’office notarial, a droit à 2,50 jours ouvrables de congé par mois, arrondis au nombre entier de jours immédiatement supérieur.
Suspension du contrat pour arrêt de travail
Lorsque le contrat de travail est suspendu pour cause d’arrêt lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel, la durée du congé auquel le salarié a droit est de deux jours ouvrables par mois, conformément aux dispositions de l’article L. 3141-5-1 du code du travail.
Par exception, lorsque le contrat de travail est suspendu pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel et que le salarié bénéficie de la garantie de salaire prévue à l’article 20 de la convention collective, la durée du congé auquel ce dernier a droit est de 2,5 jours ouvrables par mois.
Le salarié absent pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel pendant toute une période de référence ne pourra acquérir, au titre de ses périodes d’arrêts de travail donnant lieu à maintien de salaire ou non, plus de vingt-sept jours ouvrables de congés payés.
Fonctionnement des congés
Seul le travail effectif est pris en considération pour la détermination de la durée des congés.
Outre les dispositions de l’article L. 3141-5 du code du travail, sont assimilées à un travail effectif pour la détermination de la durée du congé toute absence rémunérée en vertu de la convention collective.
La période normale des congés est fixée du 1er mai au 30 avril de l’année suivante. De plus, douze jours ouvrables consécutifs doivent être pris entre le 1er mai et le 31 octobre au minimum.
Les salariés doivent faire connaître leurs desiderata à leur employeur avant le 1er février. Ce dernier fixe avant le 1er mars l’ordre et les dates de départ en congé, en tenant compte des nécessités de l’organisation de l’office et, dans la mesure du possible, de la situation de famille, des souhaits du personnel et du temps de présence effectif.
L’avenant n° 61 est entré en vigueur le 1er juin 2025.
Notes :
Axel Masson
Rédaction du Village des Notaires et du Patrimoine