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Assureur non appelé à l'instance : la fraude de l'assuré ou de la victime, seul moyen de contester la condamnation

Assureur non appelé à l’instance : la fraude de l’assuré ou de la victime, seul moyen de contester la condamnation

La décision qui condamne l’assuré s’impose à son assureur de responsabilité, même lorsqu’il n’a pas été appelé à l’instance. Seule la fraude, de l’assuré ou du tiers victime, lui permet d’en rediscuter le bien-fondé, par tierce opposition ou par voie d’exception. La Cour de cassation en a précisé les contours en 2023 ; reste à mesurer ce qu’elle exige et ce que l’assureur en obtient.

Le schéma est fréquent en matière de construction et de responsabilité professionnelle. Le tiers lésé agit contre le seul responsable, souvent défaillant ou en procédure collective, obtient sa condamnation ou la fixation de sa créance au passif, puis exerce contre l’assureur l’action directe de l’article L. 124-3 du Code des assurances. L’assureur, qui découvre la décision à ce stade, entend en discuter le bien-fondé. La tierce opposition des articles 582 et suivants du Code de procédure civile paraît faite pour lui : il n’a pas été partie. La jurisprudence la lui ferme pourtant en principe, et ne la rouvre qu’en cas de fraude.

I. Le principe : une décision opposable à l’assureur

A. Une solution constante, un fondement qui a varié

La construction initiale passait par la représentation. En 1965, la Cour de cassation jugeait que l’assureur, qui ne peut agir qu’en faisant valoir les droits de l’assuré, est « normalement représenté » à l’instance par celui-ci, et ne recouvre la tierce opposition que si l’assuré a défendu un intérêt personnel contraire au sien et en fraude de ses droits (Cass. soc., 26 mai 1965, n° 62-12.043, publié). En l’espèce, l’assurée avait, par collusion avec la victime, reconnu sa responsabilité de droit commun.

Depuis 1968, la solution est formulée en termes d’opposabilité : la décision condamnant l’assuré à raison de sa responsabilité constitue pour l’assureur la réalisation, tant dans son principe que dans son étendue, du risque couvert, et lui est opposable (Cass. 1re civ., 12 juin 1968, n° 66-11.076, publié ; Cass. 1re civ., 20 oct. 1970, n° 68-12.811, publié). Elle ne repose pas sur l’autorité de la chose jugée, l’assureur n’étant pas partie au procès entre la victime et l’assuré (Rép. civ. Dalloz, v° Assurance de dommages, par C. Caillé, mise à jour nov. 2025, n° 241). Elle est aujourd’hui rendue au visa de l’article L. 113-5 du Code des assurances, qui oblige l’assureur à exécuter la prestation convenue « lors de la réalisation du risque », avec une seule réserve, celle de la « fraude à son encontre » (Cass. 2e civ., 12 mai 2005, n° 04-12.638, Bull. II, n° 118 ; Cass. 1re civ., 29 oct. 2014, n° 13-23.506, Bull. I, n° 177 ; Cass. 3e civ., 18 mars 2021, n° 20-13.915, publié ; Cass. 3e civ., 14 sept. 2023, n° 22-13.107, publié).

L’assureur ne peut donc, sauf fraude, discuter ni les éléments de responsabilité retenus ni le montant du dommage fixé. En 2005, la décision a été jugée opposable à l’assureur alors même que les assurés avaient négligé de faire appel sur le montant des réparations. En 2020, la deuxième chambre civile a approuvé l’irrecevabilité de la tierce opposition d’un assureur qui soutenait pouvoir l’exercer sans avoir à démontrer une fraude, en invoquant l’article 583 du Code de procédure civile et l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme (Cass. 2e civ., 22 oct. 2020, n° 19-21.854). Dans cette affaire, la cour d’appel avait en outre jugé l’appel abusif, parce qu’il reposait sur des arrêts anciens en passant sous silence une jurisprudence constante, et prononcé une amende civile de 5 000 euros, ce que la Cour de cassation approuve. La sanction tenait à ces circonstances : l’échec d’une tierce opposition ne suffit pas, à lui seul, à caractériser un abus.

Le rapprochement souvent fait avec l’article 583, alinéa 2, du Code de procédure civile, qui ouvre la tierce opposition aux ayants cause contre le jugement « rendu en fraude de leurs droits », n’est qu’une analogie. La Cour de cassation ne qualifie pas l’assureur d’ayant cause de l’assuré, et ce texte ouvrirait aussi la voie aux ayants cause qui « invoquent des moyens qui leur sont propres », ce que la jurisprudence n’admet pas pour l’assureur. Le fondement retenu est l’article L. 113-5 ; la fraude en est l’exception.

B. Une opposabilité limitée à la dette de responsabilité

L’opposabilité porte sur la dette de responsabilité, non sur la garantie. L’assureur ne peut plus contester sa garantie « qu’au regard des stipulations de sa police » (Cass. 1re civ., 29 oct. 2014, préc.). Dans cette affaire, la cour d’appel avait admis l’assureur à opposer au tiers lésé une absence de garantie tirée de la nullité du mandat dont l’exécution défaillante fondait la responsabilité de l’assuré : l’arrêt est cassé, la dette de responsabilité étant acquise en son principe comme en son montant. Encore faut-il que l’exception soit opposable au tiers lésé : dans l’assurance obligatoire de responsabilité décennale, la franchise et certaines déchéances ne sont pas opposables aux bénéficiaires des indemnités (C. assur., annexe I à l’art. A. 243-1).

L’opposabilité joue aussi au profit de l’assureur. La décision ayant statué sur la responsabilité de l’assuré « détermine irrévocablement, au regard du contrat d’assurance, la nature du risque qui s’est réalisé » (Cass. 3e civ., 18 mars 2021, préc.). Un constructeur condamné sur le fondement de sa responsabilité contractuelle ne peut donc obtenir la garantie de son assureur de responsabilité décennale en soutenant, après coup, que les désordres relevaient de l’article 1792 du Code civil.

Les exceptions de garantie se soulèvent dans l’instance en garantie ou sur l’action directe, sans qu’il soit besoin d’attaquer la décision de condamnation. La tierce opposition n’a d’utilité pour l’assureur que lorsqu’il entend remettre en cause la responsabilité de l’assuré ou son étendue. C’est précisément ce que la fraude lui permet.

II. L’exception : la fraude de l’assuré ou du tiers victime

A. Une réserve devenue unique

L’arrêt de 1968 réservait deux cas : la fraude de l’assuré, et celui où l’assureur « établit que l’instance suivie contre celui-ci lui est demeurée inconnue ». La seconde réserve était discutée, l’ignorance du procès ne changeant rien au fait que le risque s’est réalisé (Rép. civ. Dalloz, préc., n° 242). Elle a été progressivement évincée. En 1988, la première chambre civile juge opposable à l’assureur l’admission de la créance de la victime au passif de l’assuré en liquidation, sans exiger qu’il ait connu la procédure de vérification des créances (Cass. 1re civ., 15 mars 1988, n° 86-15.783, Bull. I, n° 74). En 1991, elle casse l’arrêt qui avait déclaré la condamnation inopposable à l’assureur au seul motif qu’il n’était pas démontré qu’il avait été informé de la procédure, aucune fraude n’ayant été alléguée (Cass. 1re civ., 2 juill. 1991, n° 89-21.622). L’arrêt de 2005 ne retient plus que la fraude. La chambre commerciale a encore approuvé, en 2009, la recevabilité de la tierce opposition d’un assureur qui affirmait sans être démenti avoir été tenu dans l’ignorance de l’instance (Cass. com., 17 nov. 2009, n° 08-12.844, inédit). Cet arrêt, non publié et contraire à la ligne des chambres civiles, paraît isolé. L’arrêt de 2023 rappelle que la fraude ne peut être déduite de la seule absence d’appel en la cause de l’assureur.

La fraude peut émaner de l’assuré ou du tiers victime. Ce second cas n’est pas une nouveauté : dès 1994, la première chambre civile a approuvé une cour d’appel d’avoir déclaré inopposables à l’assureur un relevé de forclusion et une admission de créance au passif du constructeur en liquidation, obtenus par les victimes et jugés rendus en fraude des droits de l’assureur (Cass. 1re civ., 27 avr. 1994, n° 92-10.905). L’arrêt de 2023 le consacre dans une décision publiée et écarte le moyen qui soutenait que la fraude ne pouvait s’apprécier que dans le chef de l’assuré (Cass. 3e civ., 14 sept. 2023, préc.). Sa portée est discutée. Pour V. Roulet, il élargit la notion, dans une mesure limitée, au silence délibérément gardé par la victime qui connaissait le refus de l’assureur (« Conditions de la tierce opposition de l’assureur de responsabilité contre le jugement condamnant le responsable », Dalloz actualité, 17 oct. 2023). On peut aussi n’y voir qu’une application de la solution de 1994, qui ne distinguait pas entre fraude par action et fraude par abstention.

B. Ce qui caractérise la fraude

Les faits de 2023 en donnent une illustration. Les maîtres de l’ouvrage avaient reçu de l’assureur de responsabilité décennale du constructeur un refus de garantie motivé par le caractère apparent et non réservé du désordre. Ils avaient ensuite assigné le seul constructeur, qui n’avait pas constitué avocat, de sorte que leurs demandes avaient été examinées au vu de leurs seules pièces, puis mis l’assureur en demeure de payer après radiation de la société. La cour d’appel a souverainement retenu qu’ils avaient délibérément omis d’informer l’assureur de l’instance ou de l’attraire dans la cause « pour le mettre devant le fait accompli » ; la Cour de cassation juge que, par ce seul motif, elle a caractérisé la fraude. Le moyen tiré de l’article 472 du Code de procédure civile, qui impose au juge de vérifier le bien-fondé de la demande en cas de défaut du défendeur, n’a pas conduit à la cassation : les constatations de la cour d’appel suffisaient.

Ces circonstances forment un faisceau propre à l’espèce, non des conditions cumulatives. La seule absence de mise en cause ne suffit pas (Cass. 1re civ., 2 juill. 1991 ; Cass. 2e civ., 22 oct. 2020 ; Cass. 3e civ., 14 sept. 2023, préc.). À l’inverse, la connaissance d’un refus de garantie n’est pas une condition posée par la Cour : une collusion ou une présentation délibérément trompeuse des faits pourrait caractériser la fraude sans refus préalable. Ce qui est requis est un comportement délibéré destiné à éluder les droits de l’assureur, non la volonté distincte de lui nuire.

La fraude de l’assuré obéit à la même logique. L’arrêt de 1965 en donne l’exemple type, la collusion avec la victime ; l’arrêt de 1970 approuve la cour d’appel d’avoir relevé que l’assureur n’établissait pas que l’assuré avait « défendu un intérêt personnel contraire » au sien « et en fraude des droits » de celui-ci. La simple carence de l’assuré ne suffit pas, comme le montre l’arrêt de 2005 à propos d’assurés qui n’avaient pas fait appel sur le montant des condamnations. Pour les reconnaissances de responsabilité et les transactions intervenues en dehors de lui, l’assureur peut en outre stipuler qu’elles ne lui sont pas opposables, l’aveu de la matérialité d’un fait n’étant pas une reconnaissance de responsabilité (art. L. 124-2 C. assur.). Cette clause ne vise pas la décision de justice : contre celle-ci, c’est la fraude qui joue.

La fraude ne se présume pas : sa preuve incombe à l’assureur (art. 9 CPC). Les juges du fond apprécient souverainement les faits et l’intention qui en résulte ; la Cour de cassation contrôle que leurs constatations caractérisent la fraude. Le débat se jouera sur les pièces : correspondances échangées avant l’instance, déclaration de sinistre, chronologie de la procédure.

III. La mise en œuvre

A. Les voies procédurales

La tierce opposition peut être formée à titre principal devant la juridiction qui a rendu le jugement (art. 587 CPC), dans les trente ans du jugement sauf disposition contraire, délai ramené à deux mois lorsque le jugement a été notifié au tiers avec l’indication très apparente du délai et des modalités du recours (art. 586, al. 1er et 3). Elle peut être formée à titre incident, comme en 2023, devant le juge saisi de l’action directe, si celui-ci est de degré supérieur à la juridiction qui a rendu le jugement ou, étant d’égal degré, si aucune règle de compétence d’ordre public n’y fait obstacle ; à défaut, elle est portée par voie principale devant la juridiction d’origine (art. 588). Elle est alors ouverte sans limitation de temps à celui auquel le jugement est opposé au cours d’une autre instance (art. 586, al. 2). Elle n’est pas suspensive par elle-même : le juge devant lequel le jugement est produit peut passer outre ou surseoir, et le juge saisi de la tierce opposition peut suspendre l’exécution (art. 589 et 590).

En cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties au jugement attaqué, la tierce opposition n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance (art. 584). L’assureur doit alors attraire la victime et l’assuré, y compris, le cas échéant, par l’intermédiaire des organes de sa procédure collective ou d’un mandataire désigné pour le représenter.

La fraude peut aussi être invoquée par voie de défense, pour faire déclarer la décision inopposable dans l’instance engagée contre l’assureur, sans tierce opposition formelle : c’est ce qu’avait obtenu l’assureur en 1994. Tant que l’instance est pendante, l’assureur peut intervenir volontairement (art. 328 s. CPC), y compris en appel s’il n’a été ni partie ni représenté en première instance (art. 554). Le recours en révision, qui vise notamment la décision surprise par la fraude, n’est ouvert qu’aux parties et aux personnes représentées (art. 594 et 595) : il n’est pas à la disposition de l’assureur demeuré étranger à l’instance. Les actions oblique et paulienne sont inadaptées : l’assureur n’est en principe pas créancier de l’assuré avant d’avoir payé, et l’action paulienne vise les actes du débiteur, non le jugement. Reste, indépendamment de la décision, l’action en responsabilité contre l’auteur de la fraude qui lui a causé un préjudice distinct (art. 1240 C. civ.).

B. Les effets

La tierce opposition admise remet en question, à l’égard de l’assureur, les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit (art. 582, al. 2) : responsabilité, causalité, étendue du préjudice. Le jugement n’est rétracté ou réformé que sur les chefs préjudiciables à l’assureur et conserve ses effets entre les parties (art. 591, al. 1er), sauf indivisibilité, la chose jugée sur tierce opposition l’étant alors à l’égard de toutes les parties appelées (art. 591, al. 2). En 2023, le jugement a été réformé à l’égard de l’assureur et les demandes dirigées contre lui rejetées.

Si l’assureur a payé avant d’être déchargé, la restitution suit la cause de sa libération. Lorsque seule la garantie est écartée et que la condamnation de l’assuré subsiste, la victime, qui avait droit à l’indemnité, n’a pas reçu un paiement indu : le bénéficiaire du paiement est l’assuré dont la dette a été acquittée (Cass. 2e civ., 28 mai 2026, n° 24-13.550, publié).

C. La direction du procès

La clause de direction du procès ne ferme pas par elle-même la tierce opposition. Dans l’affaire jugée en 2023, les victimes soutenaient que cette clause faisait de l’assuré le représentant de l’assureur ; l’argument n’a pas prospéré devant la cour d’appel, qui a déclaré la tierce opposition recevable. La clause s’analyse en une promesse de mandat, que l’assureur est libre de mettre en œuvre ou non (Rép. civ. Dalloz, préc., n° 235 ; V. Roulet, préc.). Lorsque l’assureur dirige effectivement le procès intenté à l’assuré, il est censé renoncer aux exceptions dont il avait alors connaissance (art. L. 113-17 C. assur.). Encore faut-il qu’il s’agisse d’un procès intenté à l’assuré : l’assureur qui défend seul à une action exercée exclusivement contre lui n’en prend pas la direction (Cass. 2e civ., 28 mai 2026, préc.). Peut-il, après avoir dirigé la défense, se dire encore tiers non représenté au sens de l’article 583, alinéa 1er ? Nous n’avons pas trouvé d’arrêt qui le tranche. La logique de l’arrêt de 1965, qui tenait l’assureur pour normalement représenté par l’assuré, plaiderait pour la négative, mais la question reste ouverte.

Conséquences pratiques

Pour la victime, la mise en cause de l’assureur par intervention forcée (art. 331 CPC), ou au moins son information sur l’instance, n’est pas une obligation, mais c’est la précaution qui écarte le risque. Elle s’impose lorsque le refus de garantie est connu. À défaut, la victime s’expose à la tierce opposition et à un nouveau débat sur le fond, parfois plusieurs années après, alors que l’assuré est devenu insolvable et que l’assurance était la seule source de paiement. L’information seule ne protège pas si le reste de la conduite procédurale est frauduleux.

Pour l’assureur, la tierce opposition reste une voie étroite, qui suppose la preuve d’une fraude et non d’une simple ignorance. Les courriers de refus de garantie, les demandes d’information restées sans réponse et la chronologie de l’instance en sont la matière. En dehors de ce cas, contester la décision de condamnation l’expose à une irrecevabilité ; ses moyens utiles sont ceux tirés de sa police, dans la mesure où ils sont opposables au tiers lésé.

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