Bienvenue sur le site des Experts du patrimoine

Site de référence d’information juridique pour tout ce qui concerne les problématiques patrimoniales Notaires, professionnels de l’immobilier, de la gestion de patrimoine, de la banque, des finances et de l’assurance vous disent tout !

Nouveau !

Devenez auteur !

Retrouvez aussi l’actualité des legs et donations / rubrique associations

+ management des offices
Force exécutoire de l’acte d’avocat : pour la Chancellerie, c’est non !

Force exécutoire de l’acte d’avocat : pour la Chancellerie, c’est non !

Sur question parlementaire, la Chancellerie vient-elle de clore les débats sur l’épineuse question de la reconnaissance de la force exécutoire à l’acte d’avocat, notamment dans le cadre des MARD ?

Le sénateur membre du groupe LR, Antoine Lefèvre souhaitait attirer l’attention du ministre de la Justice, sur le caractère exécutoire de l’accord de médiation contresigné par acte d’avocat, notamment en matière de médiation familiale. La Chancellerie a répondu jeudi 5 novembre qu’elle « ne soutient pas de projet de réforme législative en ce sens ».

Pour rappel, le sénateur expliquait dans sa question que le Conseil National des Barreaux (AG du 3 avril 2020) souhaitait que la force exécutoire soi attribuée, à titre expérimental, à l’acte d’avocat, dans le cadre de la médiation et de la procédure participative, ces dernières étant « largement encouragées par les pouvoirs publics ces dernières années ». Telle était également, s’agissant des MARD, l’une des treize propositions de la Mission Perben sur l’avenir de la profession d’avocat (rapport remis en en juillet 2020), ce qui avait provoqué une vive réaction du CSN (voir notre article ici).

Dans sa réponse, le ministre de la Justice détaille explique son refus d’inscrire un projet de réforme dans l’agenda parlementaire, la principale raison étant le risque d’inconstitutionnalité : « permettre aux avocats de donner eux-mêmes force exécutoire aux accords de médiation qu’ils contresignent présente un fort risque d’inconstitutionnalité ». Comme l’a en effet établi le Conseil constitutionnel en 1999 [1]),« le législateur ne [peut] autoriser des personnes morales de droit privé à délivrer des titres exécutoires qu’à la condition qu’elles soient chargées d’une mission de service public. Or, les avocats dont l’indépendance interdit qu’ils soient soumis dans l’exercice de leurs missions à un contrôle administratif, ne sauraient être considérés comme exerçant une telle mission dans les conditions notamment définies par le Conseil d’État ».
Ensuite se pose la question de la véritable portée juridique d’une telle mesure sur les médiations : l’efficacité en est en effet, selon la Chancellerie, « déjà assurée » dès lors que « la loi permet d’obtenir l’homologation des accords conclus dans ce cadre, et ce dans des délais brefs devant l’ensemble des juridictions ».
Enfin, la Chancellerie souligne que la libre circulation de ces actes ne pourrait,au regard des règles européennes, être assurée avec la même reconnaissance (voire avec une moindre efficacité) par rapport aux décisions de justice et aux actes authentiques.

Cette réponse porte un certain poids, un mois après le 116ème Congrès des Notaires auquel avait participé Eric Dupond-Moretti et lors duquel l’ancien président du Conseil Supérieur du Notariat, Jean-François Humbert avait non seulement rappelé la nécessité de « réaffirmer la place du notaire dans la société » (ce dernier étant « historiquement une émanation du juge »), mais aussi martelé que la reconnaissance de la force exécutoire aux actes d’avocats était, tout à la fois, un « défi à la logique », un « affront à la raison » et une « entorse à l’État de droit » [2].

Source : Rép. min. à QE n° 17709, JO Sénat, 5 nov. 2020, p. 5130

Simon Brenot pour la Rédaction du Village des Notaires


Notes :

[1[Cons. const., 23 juill. 1999, n° 99-416 DC, JO 28 juill.]->https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1999/99416DC.htm

[2Sur le 116e Congrès des notaires, voir notamment la liste finale de propositions

  • Force exécutoire de l’acte d’avocat : pour la Chancellerie, c’est non !

Commenter cet article

Vous pouvez lancer ou suivre une discussion liée à cet article en cliquant et rédigeant votre commentaire. Votre message n’apparaîtra qu’après avoir été relu et approuvé. Nous ne publions pas de commentaires diffamants, publicitaires ou agressant un autre intervenant.

A lire aussi dans la même rubrique :

L’approbation du nouveau règlement professionnel du notariat

Quel est le but de ce Règlement professionnel du notariat ? Ce nouveau règlement, abrogeant le règlement national/règlement intercours des notaires approuvé par arrêté du 22 mai 2018, a pour objectif de clarifier les compétences déontologiques des (...)

Lire la suite ...

Deux années supplémentaires de stabilité pour les tarifs réglementés des notaires

Historique des tarifs réglementés des notaires L’article 1er de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 [1] relative au statut du notariat précise que le notaire est officier ministériel et, à ce titre, a une mission d’autorité publique. Par (...)

Lire la suite ...

La contribution supplémentaire à la formation professionnelle continue des études notariales suspendue jusqu’à juin 2024

Obligations de formation continue pour les notaires et financement associé Depuis le 1er janvier 2012 [10] au sein de chaque étude, le notaire en exercice et ses collaborateurs (associés ou salariés) doivent satisfaire à une obligation de formation (...)

Lire la suite ...

Poursuites disciplinaires et droit de se taire du notaire poursuivi

Comme évoqué, les Sages de la rue de Montpensier ont été saisis par la Cour de cassation [14] d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité constitutionnelle des articles 2, 5, 6-1, 10 et 11 de l’ordonnance n°45-1418 du 28 (...)

Lire la suite ...