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Le notaire et les legs aux États et établissements étrangers

Le notaire et les legs aux États et établissements étrangers

Lorsqu’ils sont consentis au bénéfice d’États et établissements étrangers, les legs, bien connus des notaires, obéissent à un régime spécifique qui, lui, est relativement méconnu et parfois mal compris au regard des complexifications qu’il peut entraîner. Me François Buthiau, avocat, rappelle les principes applicables en ce cas.

Les États et les établissements étrangers sont autorisés à accepter des libéralités et, de ce fait, le règlement de la succession du testateur peut s’en trouver complexifié.

Le notaire en charge de la succession est au premier rang des professionnels qui devront œuvrer selon les règles spécifiques applicables en présence de ce type de légataires et il doit notamment :

  • dans un premier temps, informer l’État ou l’établissement étranger du legs et recueillir son acceptation de la libéralité ;
  • ensuite, déclarer ladite libéralité au ministère de l’Intérieur.

Des missions qui doivent être réalisées dans le respect d’un certain formalisme ad validitatem.

Retrouvez l’article de François Buthiau en intégralité sur le Village de la Justice (accès direct en cliquant sur l’image ci-dessous) :

  • Le notaire et les legs aux États et établissements étrangers

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