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Assurance-vie française et expatriation en Suisse : faut-il effectuer le rachat avant ou après le départ ?

Assurance-vie française et expatriation en Suisse : faut-il effectuer le rachat avant ou après le départ ?

Plusieurs enjeux importants : la fiscalité du revenu et l’impôt sur la fortune suisse, mais également des questions prudentielles liées à la détention d’un contrat français par un résident suisse.
Notre analyse se positionne dans le cadre d’un contrat d’assurance-vie de droit français, souscrit auprès d’un assureur établi en France, détenu par une personne qui va ou qui est devenue résidente fiscale suisse (au rôle ordinaire) au sens de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966, dans le contexte plus large de la fiscalité des particuliers entre la France et la Suisse.

1. La Suisse devient l’État d’imposition des produits

Les produits d’un contrat d’assurance-vie sont assimilés à des intérêts dans les relations conventionnelles franco-suisses.

La convention fiscale attribue le pouvoir d’imposer à l’État de résidence du bénéficiaire, c’est-à-dire à la Suisse. Une fois l’installation en Suisse réalisée, ce n’est plus la France qui imposera les produits du contrat, mais la Suisse.

2. L’absence de retenue à la source française

Contrairement aux dividendes, les produits d’assurance-vie versés par un assureur français à un résident suisse ne supportent aucune retenue à la source française.

Le droit interne français et la convention fiscale franco-suisse ne prévoient pas de retenue spécifique sur ce type de revenus.

L’assureur français procède au versement sans prélèvement fiscal français.
En résumé, la France ne taxe pas les produits du contrat après le départ et la Suisse récupère seule le pouvoir d’imposer.

3. L’imposition en Suisse : un régime souvent moins favorable qu’en France

La Suisse n’a pas de régime fiscal équivalent à celui en France pour l’assurance-vie. Les produits perçus lors d’un rachat sont appréhendés comme des revenus ordinaires imposables au barème de l’impôt sur le revenu.

Selon les cantons et le niveau de revenus du contribuable, la charge fiscale peut donc devenir plus lourde que celle applicable en France dans le cadre du régime favorable de l’assurance-vie.
Dans certains cantons romands notamment, le différentiel peut être vraiment significatif pour des contrats présentant des gains importants.

Certains cantons (notamment suisse allemands) appliquent des niveaux d’imposition relativement modérés et, dans certains cas, le maintien du contrat après le départ peut conserver un intérêt.

4. L’enjeu souvent sous-estimé : l’impôt suisse sur la fortune

En France, depuis la suppression de l’ISF, les contrats d’assurance-vie ne sont plus imposés dans le cadre de l’IFI qu’à hauteur de leur composante immobilière.

La Suisse applique un impôt annuel sur la fortune portant notamment sur l’ensemble du patrimoine net et notamment la valeur de rachat des contrats d’assurance-vie.
Autrement dit, même en l’absence de rachat, le simple maintien du contrat après l’installation en Suisse génère une taxation annuelle sur la fortune. Pour les patrimoines importants, cet élément devient déterminant dans l’arbitrage.

5. Faut-il alors racheter le contrat avant le départ ?

Un rachat avant l’expatriation présente plusieurs avantages :
• bénéficier du régime fiscal français de l’assurance-vie qui est particulièrement favorable notamment pour les anciens contrats ;
• éviter une imposition suisse des produits au barème ordinaire de l’impôt sur le revenu ;
• éviter l’intégration de la valeur de rachat dans l’assiette de l’impôt suisse sur la fortune.

Pour les contribuables détenant également des participations significatives, cet arbitrage doit être articulé avec la question de l’exit tax au moment du départ vers la Suisse. La détention d’actifs financiers au sein d’un contrat d’assurance-vie permet de ne pas être dans le champ d’application de l’exit tax en cas de départ vers la Suisse.

Cette solution est fréquemment privilégiée lorsque :
• le contrat présente une forte plus-value latente ;
• le contribuable s’installe dans un canton à fiscalité élevée (cantons romands par exemple) ;
• ou par exemple lorsque le contrat représente une part importante du patrimoine financier.

Le maintien du contrat peut toutefois parfaitement se justifier, notamment lorsque le contribuable souhaite différer les rachats, lorsque le canton de résidence applique une fiscalité plus modérée ou lorsque le contribuable prévoit de retourner en France à terme et qu’aucun rachat ne sera fait en tant que résident suisse.

L’arbitrage doit tenir compte de l’ancienneté du contrat, du montant des produits latents, de la composition des supports (financiers ou immobiliers), du canton suisse de résidence, de la situation familiale, et plus largement de la stratégie patrimoniale du contribuable.

Il est donc généralement nécessaire de comparer le coût d’un rachat immédiat sous fiscalité française avec le coût d’un maintien du contrat puis d’un rachat ultérieur sous fiscalité suisse, en intégrant également l’impôt annuel sur la fortune en Suisse.

Dans certains dossiers, l’écart économique peut être très significatif.

6. Conclusion

La convention franco-suisse protège efficacement le résident suisse contre toute retenue à la source française sur les produits du contrat. En revanche, la Suisse retrouve le pouvoir d’imposition complet, tant sur les revenus que sur la valeur du contrat.

Dès lors, la question du maintien ou du rachat de l’assurance-vie mérite d’être anticipée suffisamment en amont du départ, dans le cadre d’une réflexion patrimoniale globale intégrant à la fois la fiscalité du revenu, l’impôt sur la fortune et les objectifs personnels du contribuable.
Cette analyse, qui croise fiscalité du revenu et impôt sur la fortune, justifie un accompagnement en expatriation fiscale franco-suisse préparé en amont du départ.

7. Point d’attention particulier : détention en Suisse d’un contrat souscrit auprès d’un assureur étranger non supervisé par la FINMA

La loi sur la surveillance des assurances (LSA) et l’Ordonnance sur la surveillance (OS) ont pour objet de réglementer l’activité des entreprises d’assurance exerçant en Suisse.

Un assureur étranger ne peut pas exercer une activité d’assurance sur le territoire suisse sans autorisation de la FINMA lorsque son activité est considérée comme déployée en Suisse.
Le simple fait d’avoir un preneur d’assurance domicilié en Suisse constitue une activité en Suisse au sens de l’article 1 de l’OS.

En revanche, la législation suisse ne sanctionne pas le résident suisse qui détient un contrat souscrit auprès d’un assureur étranger non supervisé par la FINMA.

Les assureurs agréés en Suisse qui sont contrôlés par la FINMA sont soumis à des règles prudentielles particulièrement strictes (exigences de solvabilité, obligations de capitalisation, constitution d’une « fortune liée » destinée à garantir les engagements envers les assurés)

En présence d’un assureur étranger non supervisé en Suisse, le résident suisse ne bénéficie pas de ces garanties.

En cas de difficulté avec l’assureur (contestation sur la valeur de rachat, refus de versement, difficultés d’exécution du contrat, etc.), le preneur d’assurance ne pourra pas solliciter l’intervention de la FINMA.

Les recours devront être exercés directement contre l’assureur devant les juridictions du siège de l’assureur.

Lorsqu’un assureur supervisé en Suisse rencontre des difficultés, la FINMA dispose d’outils afin de protéger les assurés, notamment pour l’organisation du transfert du portefeuille à un autre assureur, pour émettre des mesures conservatoires ou encore superviser la procédure d’insolvabilité.

Cependant lorsqu’il s’agit d’un assureur étranger non supervisé en Suisse, le résident suisse ne bénéficie d’aucune protection en Suisse.

Il devient alors un créancier ordinaire dans une éventuelle procédure collective à l’étranger.
Cette question prudentielle doit être intégrée dans l’analyse globale précédant une expatriation vers la Suisse.

Le choix de conserver ou non un contrat d’assurance-vie français après le départ ne relève donc pas uniquement d’une logique fiscale.

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