Bienvenue sur le site des Experts du patrimoine

Site de référence d’information juridique pour tout ce qui concerne les problématiques patrimoniales Notaires, professionnels de l’immobilier, de la gestion de patrimoine, de la banque, des finances et de l’assurance vous disent tout !

Nouveau !

Devenez auteur !

Retrouvez aussi l’actualité des legs et donations / rubrique associations

+ management des offices

 
 /  Immobilier

Le droit de l'urbanisme et la préoccupation environnementale. Par Chloé Ligonnet, Etudiante.

Le droit de l’urbanisme et la préoccupation environnementale. Par Chloé Ligonnet, Etudiante.

Le droit de l’environnement est caractérisé comme étant l’ensemble des règles qui ont pour objet de protéger l’environnement contre les pollutions et les nuisances. Il concerne désormais la totalité des activités humaines. La prise en compte de l’environnement est prépondérante dans une société tournée vers la sécurité, le développement durable et la qualité de vie des individus. L’ensemble s’inscrivant dans un contexte d’urbanisation important et sensible sur le plan écologique.

Le droit de l’environnement s’est développé très rapidement. Il impose une prise en compte des préoccupations environnementales. Cette obligation appartient d’une part aux contractants de droit privé, c’est le cas des propriétaires, d’autre part aux pouvoirs publics par les plans d’urbanisme ou encore les permis de construire. Par conséquent, les projets (planification, occupation du territoire, autorisations d’occupation des sols) doivent prendre en compte l’environnement.

Les études environnementales et plus précisément les études d’impact sont nombreuses et fortement exigeantes. De plus, la jurisprudence est centrée sur une responsabilisation de plus en plus forte des acteurs publics de la construction et de l’urbanisme dans la défense de l’environnement.

Le droit de l’urbanisme peut être considéré comme un facteur défavorable à l’environnement.

En effet, celui-ci favorise la délivrance des permis de construire et d’aménager. Par conséquent, il facilite l’urbanisation des espaces naturels.

Paradoxalement, le droit de l’urbanisme doit prendre en compte l’environnement et sa protection. C’est la raison pour laquelle, l’article 121-1 du Code de l’urbanisme impose aux documents d’urbanisme, une prise en compte de cet environnement.

L’article 121-1 du Code de l’urbanisme oblige à prendre en compte le développement durable au travers des documents d’urbanisme comme le Schéma de Cohérence Territoriale (Scot), le Plan Local d’Urbanisme (PLU) ou encore les Cartes Communales (CC). Le développement durable devient une véritable obligation en la matière. Celui-ci est également présent dans les dispositions du Code qui régissent les documents d’urbanisme.

Les documents d’urbanisme vont exercer un rôle prépondérant dans la lutte contre l’étalement urbain. L’expression est caractérisée par une consommation excessive et continue des espaces naturels, agricoles et forestiers. Cette consommation est illustrée par la mise en place de nouveaux équipements, logements, ou par des activités. Ainsi, le législateur impose aux acteurs chargés du Scot et du PLU de lutter contre la suppression des espaces naturels par une limitation des opérations de construction dans ces milieux.

Par ailleurs, le rapport de présentation d’un Scot ou d’un PLU doit obligatoirement contenir une analyse de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers en évaluant les incidences sur l’environnement [1].

Le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) des Scot et PLU met en avant les objectifs et les orientations en matière de protection et de mise en valeur des espaces naturels, agricoles et forestiers, de lutte contre l’étalement urbain, ainsi que des objectifs de modération de la consommation de l’espace et de réduction des surfaces artificialisées [2]. Les documents graphiques des PLU peuvent classer les zones agricoles, naturelles et forestières comme des zones à protéger, à conserver et à créer. Par conséquent, il en résultera l’interdiction de tout changement d’affectation ou de tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements [3]. L’idée selon laquelle une reconstruction des villes elles-mêmes est à l’origine du « renouvellement urbain ». Initié par la loi SRU du 13 décembre 2000, le renouvellement urbain est une alternative à la consommation excessive d’espaces naturels en prenant en compte un développement urbain modéré.

La gestion des risques est assurée dans le cadre du droit de l’environnement, c’est le cas des installations classées, plans de prévention des risques naturels et technologiques sous la responsabilité de l’Etat ou au titre de la police administrative. Le droit de l’urbanisme a toujours quant à lui contribué à la gestion du risque. L’autorité compétente en matière d’urbanisme peut refuser une demande de permis de construire lorsque le projet de construction est de nature à exposer les futurs habitants/usagers à des risques naturels [4].

La règle de la constructibilité limitée en l’absence de PLU ou de CC en application de l’article L111-1-2 du Code de l’urbanisme met en place une protection contre les risques. La procédure d’élaboration d’un PLU donne l’occasion de prendre connaissance des risques existants. Les études techniques préalables favorisent une identification précise des risques. Les données relatives aux risques seront transmises dans les éléments qui constituent le PLU.

Le droit de l’urbanisme intègre les préoccupations environnementales en dispositions propres. Par conséquent, les limitations apportées à l’urbanisation des espaces naturels ou encore la délimitation des zones naturelles, agricoles et forestières sont juridiquement des servitudes d’urbanisme [5]. Enfin, les mécanismes de répression institués par le Code de l’urbanisme permettent d’assurer une protection efficace de l’environnement.

L’article L160-1 du Code de l’urbanisme précise la liste des dispositions, règles et servitudes dont la violation est placée sous l’application du droit pénal de l’urbanisme.

Au service de l’environnement, le droit de l’urbanisme pourrait sur le long terme posséder un double objet susceptible de modifier les rapports entre les deux législations.

Chloé Ligonnet, Etudiante.


Notes :

[1L122-1-2, al 3 et L123-1-2 du Code de l’urbanisme.

[2L122-1-3 et L123-1-3 du Code de l’urbanisme.

[3L123-1-4 du Code de l’urbanisme.

[4R111-2 du Code de l’urbanisme.

[5L123-1-5 du Code de l’urbanisme.

  • Le droit de l’urbanisme et la préoccupation environnementale. Par Chloé Ligonnet, Etudiante.

Commenter cet article

Vous pouvez lancer ou suivre une discussion liée à cet article en cliquant et rédigeant votre commentaire. Votre message n’apparaîtra qu’après avoir été relu et approuvé. Nous ne publions pas de commentaires diffamants, publicitaires ou agressant un autre intervenant.

Discussions en cour :

  • Par Jean-Philippe Strebler, maître de conférences associé à la faculté de droit de l’université de Strasbourg Le 15 janvier 2022 à 21 :20
    Dommage…

    Bonjour
    1/ il est assez dommage qu’un article publié en janvier 2022 mentionne les références d’articles du code de l’urbanisme abrogés depuis septembre 2015… cela fait douter de la pertinence des propos… et, à tout le moins, de leur actualité.
    2/ quant à avancer que « Le droit de l’urbanisme peut être considéré comme un facteur défavorable à l’environnement. », c’est un amalgame un peu expéditif ! Que l’urbanisme puisse être défavorable à l’environnement peut se comprendre. Que le « droit » de l’urbanisme lui soit défavorable place bien bas les préoccupations de ce droit. Je m’élève en faux contre cette assertion !

  • Par MC CHIR Le 22 janvier 2022 à 14 :19
    Sans titre

    Bravo CHLOE
    Article parfaitement bien structuré ,qui donne envie de réviser son droit public..
    Fière de t’avoir initier au monde du DROIT.
    On attend le prochain...

A lire aussi dans la même rubrique :

L’étude géotechnique préalable, une obligation spéciale d’information d’ordre public

Les dispositions relatives à l’étude géotechnique ont été introduites par la loi ELAN 2018-1021 du 23 novembre 2018 suivie de son décret d’application 2019-495 du 22 mai 2019. Certains textes ont été modifiés ou abrogés par la suite et d’autres ont été (...)

Lire la suite ...

Partenariat entre Immonot.com et le Village des Notaires et des Experts du Patrimoine pour la diffusion des annonces immobilières des notaires

Le Village des Notaires et des Experts du Patrimoine est un site de référence pour la diffusion d’informations juridiques et présente régulièrement des échanges et avis d’experts sur tous les sujets touchant au patrimoine. Nous proposons des articles (...)

Lire la suite ...

Extension du dispositif Denormandie aux copropriétés dégradées

Rénover les centres-villes, un enjeu majeur de la politique du logement La rénovation des centres-villes anciens est une priorité pour les pouvoirs publics. Cette politique de rénovation répond à différents objectifs. Elle vise notamment à lutter (...)

Lire la suite ...

Une hausse inéluctable des taxes foncières ?

Des recettes en forte hausse en 2023 Assises sur le patrimoine immobilier et répondant à des règles de calcul complexes, les taxes foncières ont augmenté de près de 10 % en un an. En 2023, trois facteurs cumulés ont contribué à alimenter ces recettes (...)

Lire la suite ...