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Le commissaire-priseur judiciaire partenaire naturel du notaire.
Parution : jeudi 24 avril 2008
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Les notaires sont les principaux conseils des familles.

Ils ont bien sûr le monopole des ventes immobilières mais ils ont aussi la charge de régler la majorité des successions, voire d’effectuer leur partage à la demande des héritiers.

Dans la plupart des derniers textes ayant modifié le droit de la famille, le législateur a voulu inciter les professionnels du droit à travailler ensemble pour faciliter le règlement des dossiers dont ils ont la charge en s’appuyant pour chaque secteur concerné sur le professionnel le plus qualifié.

C’est pourquoi, la collaboration historique entre le commissaire-priseur judiciaire et le notaire se trouve renforcée.

Ainsi, dans le cadre des règlements des
successions, qu’il s’agisse pour les héritiers d’une acceptation à concurrence de l’actif net (art. 789 code civil) ou d’une acceptation pure et simple (art. 764 code général des impôts), le notaire est naturellement amené à faire appel à un commissaire-priseur judiciaire pour la prisée des objets mobiliers.

Aussi, la nouvelle rédaction de l’article 1330 du code de procédure civile remplaçant l’ancien article 943 confirme cette possibilité.

Cette prisée peut d’ailleurs servir pour les biens meubles de base à un partage serein qui n’est soumis à aucune procédure particulière hormis en cas de partage judiciaire.

D’autre part, dans le cadre du projet de loi portant réforme de la protection juridique des majeurs, telle qu’adoptée par l’Assemblée Nationale en première lecture le 17 janvier 2007, l’article 486 futur du code civil stipule que le mandataire doit faire procéder à l’inventaire des biens de la personne protégée lors de l’ouverture de la mesure.

Il conviendra donc de faire établir un inventaire des biens meubles par un commissaire-priseur judiciaire.
Il est prévu de même lors de l’ouverture de procédure de curatelle renforcée ou de tutelle.
Dans le domaine des procédures de divorce, lorsque le juge désigne un notaire en application de l’article 255 du code civil en vu d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager, le notaire demande régulièrement au commissaire-priseur judiciaire de procéder à l’estimation des biens meubles et de préparer un projet de répartition de ceux-ci.

Il arrive enfin régulièrement que le notaire conseille à ses clients de confier à ses correspondants « commissaire-priseur » dans le cadre de leur société de ventes volontaires, la vente aux enchères publiques de biens meubles principalement des objets d’art puisqu’il s’agit là, compte-tenu de leur spécialisation dans ce domaine, du meilleur moyen de réaliser pour eux un patrimoine mobilier qu’ils n’entendent pas conserver.

Gageons donc que ce lien traditionnel entre commissaires-priseurs et notaires continuera à se développer dans les prochaines années dans l’intérêt des clients et du justiciable.

Maître François PERON

PRESIDENT DE LA CHAMBRE NATIONALE DES COMMISSAIRES-PRISEURS JUDICIAIRES

Paru dans "La Revue des Notaires"