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Contrôle URSSAF d’une copropriété d’immeubles à usage d’habitation… qui est le responsable en cas de redressement ?
Parution : mardi 3 janvier 2023
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Commençons par une habitude bien française : l’énoncé de chiffres ou de statistiques dont le général de Gaulle disait : « les statistiques c’est comme la mini-jupe, ça donne des idées mais ça cache l’essentiel ! »… Les Unions de Recouvrement de cotisations de Sécurité sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) qui ont notamment pour mission de vérifier les déclarations sociales des employeurs mènent chaque année plus de 70 000 actions de vérifications auprès des entreprises (plus du double de l’administration fiscale), sachant que 70 % des contrôles aboutissent à un régularisation… Ces chiffres ne sont guère étonnants lorsque l’on connaît la complexité du droit français et les difficultés de son interprétation, surtout lorsque les « employeurs » ne sont pas des spécialistes de la paie… Et la note peut être salée puisqu’elle comprendra le montant des cotisations patronales, des cotisations salariales (dont l’employeur est responsable au titre du précompte), des majorations de retard… voire bien davantage si l’on est dans le cas du travail dissimulé (dont l’infraction est aujourd’hui totalement banalisé).

Suite à la vérification des déclarations, l’URSSAF va éventuellement procéder à un redressement par l’envoi d’une lettre d’observations à laquelle le cotisant pourra répondre dans un délai de 30 jours (éventuellement renouvelable une fois). Après réponse de l’organisme, celui-ci va envoyer une mise en demeure que le redevable pourra contester devant la Commission de recours amiable de l’organisme de recouvrement, puis devant le Tribunal Judiciaire…

Les arguments de contestation du débiteur peuvent être de deux ordres : le fond du litige, mais également la forme (c’est-à-dire le non respect de la procédure). Et les spécialistes en matière de sécurité sociale, savent bien qu’il s’agit d’un point important de la contestation, sachant que les URSSAF ont tendance à user et abuser de leurs droits…

Un contrôle classique de copropriété…

Parmi les actions que mènent les URSSAF figurent des contrôles concernant des syndicats de copropriétaires d’immeubles à usage d’habitation embauchant des salariés… Mais au juste, en cas de redressement, qui est concerné : le syndicat des copropriétaires ou le syndic extérieur ? Les décisions rendues en la matière sont rares… et valent donc la peine de s’y intéresser. Et sur ce point, deux arrêts de la Cour de Lyon font le point (Lyon. Sécurité sociale. 9 octobre 2012, RG n° 11/08551, 11/08553). Certes, ces décisions commencent à dater, mais, elles sont toujours d’actualité. Dans l’une de ces affaires (n° 11/08551), l’URSSAF avait opéré un contrôle d’une copropriété d’immeuble à l’issue duquel elle avait effectué un redressement au titre des cotisations afférentes à la rémunération des gardiens de l’immeuble et avait réclamé, par mise en demeure la somme de 6913 euros au titre des cotisations et la somme de 918 euros au titre des majorations de retard. Devant le Tribunal, des arguments de fond avaient été principalement développés… en vain. C’est alors que devant la Cour d’appel, de nouveaux éléments de procédure avaient été mis en avant et notamment le fait que ni les avis de contrôle ni la lettre d’observations n’avaient été envoyés à l’employeur. En effet, pour le cotisant, l’avis de contrôle avait été envoyé à la société syndic qui administrait l’immeuble ; il en avait été de même pour la lettre d’observations envoyée à « syndicat de copropriétaires en la personne de son représentant légal (adresse du syndic) ». Quant à la mise en demeure, elle avait été expédiée à la copropriété … (adresse du syndic).

Pour la Cour de Lyon, l’URSSAF n’avait envoyé ni les avis de contrôle ni la lettre d’observations à l’employeur. Ces irrégularités avaient porté atteinte au principe du contradictoire et frappaient le redressement de nullité. Ce simple argument de procédure s’était révélé beaucoup plus efficace que l’ensemble des arguments de fond contestant le redressement.

Des arguments de poids…

La position de la Cour d’appel de Lyon s’explique par au moins deux arguments :

▪ D’abord, un contrôle URSSAF s’exerce vis-à-vis d’un « employeur » (CSS art L 243-7). Tel n’est pas le cas d’un syndic extérieur à la copropriété ou une d’une société administratrice de biens…

▪ Ensuite, l’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile et qui a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes ; quant à l’article 15 de la même loi, il confère au syndicat qualité pour agir en justice tant en demande qu’en défense ; en vertu des articles 17 et 18 de la loi précitée, le syndic exécute les décisions du syndicat des copropriétaires et le représente en justice ; l’article 31 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 énonce que le syndic engage et congédie le personnel employé par le syndicat.

Il résulte de l’ensemble de ces textes que le syndicat des copropriétaires possède la personnalité civile lui permettant d’agir en justice et détient la qualité d’employeur des gardiens de l’immeuble en copropriété.

De l’adjonction de ces deux arguments, il résulte que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble devait être destinataire tant de l’avis de contrôle que de la lettre d’observations. Ce qui n’avait pas été le cas. Heureuse faute qui permit au syndicat des copropriétaires d’obtenir la nullité du redressement !
De telles erreurs de procédure dans le cadre d’un contrôle URSSAF ne sont pas rares… En effet, les organismes de recouvrement, dans leur précipitation à vouloir redresser les cotisants, oublient bien souvent leurs garanties fondamentales… Tant il est vrai que vite et bien vont rarement de pair. Au cotisant à être vigilant et à défendre ses droits, fidèle aux paroles de la chanson de France Gall de 1981 : « Résiste, prouve que tu existes, bats-toi, signe et persiste, résiste… »