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IFI : qui est redevable entre l’usufruitier et le nu-propriétaire ?
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Parution : jeudi 6 novembre 2025
Adresse de l'article original :
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La question du redevable de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) en présence d’un démembrement de propriété soulève des enjeux majeurs pour les praticiens du droit patrimonial.
Identifier qui, de l’usufruitier ou du nu-propriétaire, doit être imposé suppose d’articuler les principes du droit civil relatifs à la jouissance des biens avec les règles fiscales de l’IFI.
La réponse dépend avant tout de la nature du démembrement, qu’il résulte d’un choix patrimonial volontaire ou d’une attribution légale.
L’impôt sur la fortune immobilière (IFI), instauré par la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 [1], a remplacé l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF). Il recentre l’assiette imposable sur les seuls actifs immobiliers. La question du redevable, dans l’hypothèse d’un démembrement de propriété, demeure donc essentielle.
Elle se pose fréquemment lors des successions ou des donations, lorsque la propriété du bien est dissociée entre l’usufruitier et le nu-propriétaire.
Cet article précise, à la lumière du Code général des impôts et de la jurisprudence constitutionnelle, les critères permettant de déterminer qui supporte effectivement l’IFI selon la nature du démembrement.
Le droit de propriété [2] se compose du droit d’usage et de jouissance, l’usufruit, et du droit de disposer, la nue-propriété.
Pour rappel :
Lorsque l’usufruit s’éteint, à la fin d’un terme ou au décès de l’usufruitier, la pleine propriété se reconstitue automatiquement au profit du nu-propriétaire.
Le démembrement peut provenir :
Cette distinction est essentielle à la compréhension de ce qui va suivre.
Elle détermine qui, de l’usufruitier ou du nu-propriétaire, doit être imposé à l’IFI.
L’article 968, alinéa 1 du CGI, dispose que « les biens ou droits immobiliers grevés d’un usufruit sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier pour leur valeur en pleine propriété ».
Ce principe, inspiré du droit civil, repose sur une logique simple.
Celui qui jouit du bien et en tire les revenus doit en supporter la charge fiscale.
Ainsi, l’usufruitier est seul redevable de l’IFI sur la valeur intégrale du bien.
Le nu-propriétaire, privé de jouissance, n’a rien à déclarer.
Ce régime s’applique à tous les démembrements volontaires, notamment :
Dans tous ces cas, la valeur en pleine propriété du bien est intégrée à la base imposable de l’usufruitier, même s’il n’en détient pas la propriété juridique.
Par dérogation au principe précédent, l’article 968, alinéa 2 du CGI prévoit que, lorsque l’usufruit résulte de la loi, la valeur imposable du bien est répartie entre usufruitier et nu-propriétaire selon les proportions fixées à l’article 669 du CGI.
Ce cas vise notamment l’usufruit légal du conjoint survivant, prévu par l’article 757 du Code civil.
En présence d’enfants communs, le conjoint survivant peut choisir entre la pleine propriété d’un quart des biens ou l’usufruit de la totalité.
Le Conseil constitutionnel, dans sa décision [3], a confirmé la conformité de cette distinction à la Constitution.
Il a reconnu qu’il était légitime de traiter différemment les usufruits volontaires et légaux.
L’article 669 du CGI établit un barème forfaitaire de répartition fondé sur l’âge de l’usufruitier au 1ᵉʳ janvier de l’année d’imposition :
| Âge de l’usufruitier | Valeur de l’usufruit | Valeur de la nue-propriété |
|---|---|---|
| Moins de 21 ans | 90 % | 10 % |
| Entre 21 et 30 ans | 80 % | 20 % |
| Entre 31 et 40 ans | 70 % | 30 % |
| Entre 41 et 50 ans | 60 % | 40 % |
| Entre 51 et 60 ans | 50 % | 50 % |
| Entre 61 et 70 ans | 40 % | 60 % |
| Entre 71 et 80 ans | 30 % | 70 % |
| Entre 81 et 90 ans | 20 % | 80 % |
| Plus de 91 ans | 10 % | 90 % |
En présence d’un usufruit légal, par exemple lorsque le conjoint survivant a choisi l’usufruit universel, la charge fiscale est répartie entre usufruitier et nu-propriétaire.
Chacun déclare la fraction correspondant à ses droits selon le barème ci-dessus.
La répartition n’est applicable que si l’usufruitier n’a pas cédé ni transmis son droit.
S’il le cède ou le donne, l’imposition revient à l’usufruitier pour la pleine propriété [4].
| Nature de l’usufruit | Origine | Redevable de l’IFI | Base imposable |
|---|---|---|---|
| Usufruit volontaire | Donation, testament, convention | Usufruitier seul | 100 % de la valeur en pleine propriété |
| Usufruit légal | Loi | Usufruitier et nu-propriétaire | Répartition selon barème de l’art. 669 CGI |
Le législateur cherche à faire coïncider la charge fiscale avec l’avantage économique procuré par l’usufruit. Cette logique est atténuée lorsque le démembrement résulte de la loi et non d’un choix patrimonial volontaire.
La détermination du redevable de l’IFI dépend avant tout de l’origine juridique du démembrement.
En pratique :
Ce mécanisme illustre l’articulation entre droit civil et droit fiscal en matière d’IFI.
Références principales
[2] art. 544 C. civ.
[3] n° 2017-758 DC du 28 décembre 2017.
[4] CGI, art. 968.