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![]() Simplification de la réglementation applicable aux organismes de placement collectif (OPC)
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Parution : jeudi 2 octobre 2025
Adresse de l'article original :
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Le décret n° 2025-673 du 18 juillet 2025 relatif aux organismes de placement collectif présente un ensemble de recommandations visant à mieux articuler le droit commun des sociétés issues du code de commerce et le droit des organismes de placement collectif issu du code monétaire et financier. Le décret est pris pour l’application des articles 3 et 22 de la loi attractivité du 13 juin 2024 et de l’ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025 relative aux organismes de placement collectif.
Le décret est venu préciser :
Les associés sont convoqués aux assemblées générales (AG) par un avis inséré au Bulletin des annonces légales obligatoires (BALO) et une lettre ordinaire, sauf lorsque ces documents sont envoyés par les sociétés sous forme électronique.
Depuis le 21 juillet 2025, les sociétés de gestion n’ont plus l’obligation de joindre les documents auxquels les projets de résolution votés à l’AG se réfèrent.
Après la convocation, les règles relatives aux documents mis à disposition des associés ont été assouplies par le décret. Il prévoit désormais la mise à disposition des documents au siège social de la société de gestion et sur son site internet. Cette mise à disposition doit être effective au moins 15 jours avant l’assemblée générale.
Les associés peuvent toujours demander à la société de gestion par écrit la communication des documents. Pour ce faire, ils disposent d’un délai maximum de cinq jours à compter de la convocation de l’AG. L’envoi des documents peut se faire par voie électronique.
Cette procédure s’applique aussi pour :
Les associés peuvent participer aux AG et voter par voie électronique, sur un site internet dédié à cet effet, à condition que les statuts de la société le prévoient. Les votes peuvent aussi être faits avant la tenue de l’AG.
Les votes par voie électronique sont compris dans le calcul du quorum nécessaire à l’adoption des résolutions.
Lorsque les AG se tiennent exclusivement par voie électronique, l’émargement des associés n’est pas requis. Si le vote électronique a été perturbé par des incidents, le procès-verbal devra le mentionner.
En cas de projet de fusion ou de scission, les actionnaires d’une SICAV sont convoqués à une AG. Les deux membres disposant du plus grand nombre de voix sont par principe scrutateurs de l’AG, sous réserve pour eux d’accepter ce rôle.
Quand le nombre d’actionnaires présents ne permet pas la nomination des scrutateurs ou lorsque personne ne veut endosser ce rôle, le décret stipule que le secrétaire choisi par le président de l’AG doit être le scrutateur.
Enfin, le décret précisé les modalités pratiques de la :
Le décret attribue à l’Autorité des marchés financier (AMF) de nouvelles prérogatives. L’autorité peut désigner un liquidateur de l’OPC dans le cadre :
Pour aller plus loin :
– Décret n° 2025-673 du 18 juillet 2025 relatif aux organismes de placement collectif.
– Ordonnance n° 2025-230 du 12 mars 2025 relative aux organismes de placement collectif.